La Constitution Suisse
Préambule
Au nom de Dieu Tout-Puissant ! Le Peuple et les Cantons suisses,
Conscients de leur responsabilité envers la Création, Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures, Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
Arrêtent la Constitution que voici :
Art. 2 But
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le Droit
1 Le Droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les Cantons respectent le Droit international.
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
Art. 7 Dignité humaine*
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
* Dignité humaine : Respect dû à une personne.
Cette disposition garantit le respect et la protection de la dignité humaine. Ce principe garantit à tout être humain le droit d’être traité de manière humaine et non dégradante. La garantie de la dignité humaine constitue le noyau et le point de départ d’autres Droits fondamentaux, détermine le contenu de ces droits et constitue une valeur indicative pour les interpréter et les concrétiser...
Art. 8 Egalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.
Selon le principe de non-discrimination, aucun fait ne peut justifier qu’on traite différemment un groupe de personnes quand ce fait est pris comme motif pour le déprécier. De nombreuses propositions d’extension de cette liste à de nouvelles discriminations ont même été faites ; parmi celles qui sont revenues le plus souvent, on peut citer la santé... Il convient de rappeler ici que la liste ... qui utilise l’adverbe « notamment », n’a aucun caractère exhaustif. Elle ne peut donc empêcher le développement futur de la jurisprudence tendant à proscrire de nouvelles sources de discrimination....
Art. 9 Protection contre l’arbitraire* et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
* Arbitraire : Qui dépend du bon plaisir, aux dépens de la justice ou de la raison.
L’interdiction de l’arbitraire sert de garantie à ce qui constitue l’essence même d’un ordre fondé sur la justice ; elle assure au particulier, dans ses rapports avec les pouvoirs, un minimum de justice. Aucune raison d’intérêt public, si forte soit elle, ne pourrait justifier un acte étatique arbitraire. L’interdiction de l’arbitraire s’adresse au législateur, cela signifie qu’un acte législatif viole l’interdiction de l’arbitraire lorsqu’on ne peut pas le fonder sur des motifs sérieux ou lorsqu’il est dépourvu de sens et de but. Conformément à la jurisprudence du TF, la protection de la bonne foi permet à un particulier d’exiger d’une Autorité qu’elle se conforme à ses assurances ou à ses comportements, qu’elle évite de se contredire ou, en d’autres termes, qu’elle ne trompe pas la confiance qu’elle a raisonnablement pu faire naître chez lui. Le principe de la bonne foi commande l’ensemble des activités de l’État. En outre, lorsqu’il faut déterminer si l’État doit répondre de son comportement à l’origine de la confiance, il faut procéder à la pesée des intérêts en cause, car la protection de la bonne foi peut se heurter à d’autres intérêts publics dignes d’être protégés, tels que le principe de la légalité, de l’égalité de traitement, etc.
Art. 10 Droit à la liberté personnelle
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cette disposition protège le droit à la vie et la liberté personnelle, qui n’étaient pas inscrits dans la Constitution, mais qui sont reconnus par le TF comme des Droits constitutionnels non écrits. Le TF a qualifié la vie humaine d’aspect élémentaire de l’épanouissement de la personnalité et l’a classée dans le noyau intangible de la liberté personnelle. Des atteintes fondées sur une base légale et portées dans l’intérêt public sont inconcevables.
La liberté personnelle a été reconnue en 1963 par le TF en tant que Droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable. Le droit à l’intégrité physique protège chaque personne contre toute intervention dans le corps humain. Le droit à l’intégrité psychique garantit à toute personne la faculté d’apprécier une situation donnée et de se déterminer d’après cette appréciation. En fait, la possibilité d’apprécier une situation donnée et de se déterminer en conséquence constitue aussi une condition de l’exercice de nombreux Droits constitutionnels. Le droit à l’intégrité physique et psychique revêt une importance particulière dans le domaine de la protection de la personnalité. Pour ce qui est de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ils sont interdits en tant qu’atteintes à l’intégrité corporelle, une des composantes du noyau intangible de la liberté personnelle.
Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
L’assurance matérielle de la survie est la condition de l’existence et du développement humain. Ainsi, tous les autres Droits fondamentaux n’ont de sens que si les conditions minimales d’existence sont garanties à chacun. Sur le plan de la justiciabilité, le droit de mener une existence conforme à la dignité humaine a indiscutablement le rang de Droit fondamental, dans la mesure où toute personne peut s’en prévaloir devant un Tribunal.
Art. 13 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Dans le Droit constitutionnel en vigueur, le respect de la sphère privée est reconnu comme un Droit fondamental non écrit. Le respect de la vie privée confère à toute personne le droits d’organiser sa vie et d’entretenir des rapports avec d’autres personnes, sans que l’État ne l’en empêche, il inclut le respect de la sphère intime. Cette protection s’étend aux espaces privés et clos mais aussi aux lieux publics et aux espaces extérieurs. Les organes de l’État ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation d’une personne. Les domaines protégés que sont la dignité humaine, la liberté personnelle et le droit à la vie sont ici très proches les uns des autres.
Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
La liberté de conscience et de croyance en consacrant le droit, pour toute personne, d’avoir sa propre conviction religieuse, d’accomplir, seul ou en communauté, des actes culturels. Notons enfin que la seule restriction à la liberté de conscience et de croyance, formulée expressément dans la Constitution et qui précise que « nul ne peut, pour cause d’opinions religieuses, s’affranchir d’un devoir civique » reste valable. Elle ne doit cependant plus figurer dans la nouvelle Constitution, à l’instar des autres restrictions aux Droits fondamentaux.
(Certains croyants affirment que le chanvre est une plante diabolique et, de ce fait, j’aimerais leur poser la question pour qui elles se prennent pour mettre en doute les Saintes Ecritures.En effet, dans la Bible, il y est dit que tout a été crée par Dieu, que tout est bon et que tout peut être utilisé, mais sans en abuser.)
Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.
2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.
3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
Cet article regroupe en une seule disposition plusieurs éléments du Droit constitutionnel actuel : il recouvre, d’abord, la liberté d’opinion et d’information, qui est garantie par le Droit constitutionnel non écrit. La liberté d’opinion, en mettant en évidence son aspect principal : le droit de former librement son opinion, de l’exprimer et de la répandre par la parole, l’écrit, l’image ou d’une autre manière. La liberté d’expression est indissociable de la liberté d’opinion qui en constitue le fondement. Communiquer des pensées et des opinions présuppose qu’on puisse élaborer en tous domaines une pensée personnelle, une opinion librement choisie. Les limites sont implicites, étant donné que ces libertés doivent être exercées dans le respect de celles d’autrui.
Art. 20 Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifique est garantie.
Les libertés de l’enseignement et de la recherche scientifique ne sont pas reconnues par le Tribunal fédéral en tant que Droits constitutionnels non écrits. Il considère néanmoins qu’elles sont garanties par la liberté d’expression au sens large. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale considèrent, eux, que les libertés de l’enseignement et de la recherche scientifique sont des Droits constitutionnels non écrits. La liberté d’instruire et de s’instruire, la liberté de l’enseignement confère à l’individu le droit de choisir les matières. Quant à la liberté de la recherche, elle protège l’indépendance intellectuelle et méthodologique du chercheur contre les interventions de l’État. Lors de la procédure de consultation, plusieurs auteurs ont demandé que soit inscrite la liberté d’instruction dans cet article, comme c’est le cas dans les Constitutions cantonales. Cette liberté étant déjà en grande partie garantie par la liberté d’opinion et par la liberté économique, nous avons renoncé à la mentionner expressément dans cet article.
Art. 21 Liberté de l’art
La liberté de l’art est garantie.
La liberté de l’art n’est pas reconnue par le Tribunal fédéral en tant que Droit constitutionnel non écrit. Il considère néanmoins qu’elle est garantie par la liberté d’expression au sens large. La liberté de l’art protège, d’une part, la création artistique, d’autre part, sa présentation et son produit. Elle ne protège pas uniquement les artistes, mais également les intermédiaires, à savoir les personnes qui participent à la diffusion de l’oeuvre d’art. La liberté artistique joue surtout un rôle protecteur contre les empiétements de l’État dans le domaine de la création artistique.
Art. 22 Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie.
2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.
Droit constitutionnel non écrit, reconnu par le Tribunal fédéral depuis 1970 en tant que condition de l’exercice des Droits politiques, la liberté de réunion constitue un élément indispensable de notre régime démocratique. S’agissant d’une liberté idéale, son but est également de permettre l’échange des idées et la formation des opinions. La liberté de réunion assure à toute personne le droit de se réunir avec d’autres personnes en vue de poursuivre ou de réaliser un but commun, d’échanger des opinions ou de les communiquer à des tiers. En dépit de sa finalité démocratique, la liberté de réunion ne protège pas uniquement les rassemblements à caractère politique, mais également les rencontres amicales, scientifiques, artistiques, sportives ou récréatives. Ainsi, la nature des opinions échangées importe peu pour qu’un rassemblement de personnes soit protégé par la liberté de réunion.
Art. 26 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
La propriété est garantie, en premier lieu, en tant qu’institution de notre ordre juridique. Cela a pour conséquence que l’État ne saurait supprimer la propriété en général, la vider de sa substance ni la remplacer par une institution qui n’en aurait pas les caractères essentiels. La propriété comporte ensuite une garantie, peut-être plus importante en pratique, du Droit individuel.
(La garantie de la propriété est généralement utile aux choses. Cependant, je pense que ce droit doit également inclure notre corps. Nous sommes propriétaires de notre corps et « notre acte de propriété » est notre certificat de naissance.)
Art. 27 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cette disposition est une extension de la liberté du commerce et de l’industrie, Droit fondamental garanti à l’article 31 actuel.
Outre le commerce et l’industrie, cette liberté économique primordiale protège, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, aussi toutes les autres formes d’activités économiques privées exercées à des fins lucratives.
De l’avis de tous, l’article 31 est de plus d’une importance fondamentale pour le système économique. En garantissant la liberté du commerce et de l’industrie, la Constitution fédérale se prononce en faveur d’un ordre économique d’où l’État est absent et qui est fondé sur l’idée de l’autonomie privée et qui s’appuie sur les principes de l’économie de marché.
Le TF déduit de l’article 31 actuel une décision fondamentale, en matière de politique économique, au profit d’un système de libre concurrence. Selon lui, découlent dudit article le principe de la neutralité concurrentielle de l’activité étatique, le principe de l’égalité de traitement des commerçants et le principe de l’unité de l’espace économique suisse. La liberté du commerce et de l’industrie n’est pas absolument garantie. Comme pour les autres libertés constitutionnelles, des limitations sont possibles, pour autant qu’elles se fondent sur une base légale suffisante, qu’elles répondent à un intérêt public prépondérant et qu’elles soient conformes au principe de la proportionnalité.
Pourtant, la liberté du commerce et de l’industrie présente une particularité. A part quelques exceptions figurant dans la Constitution, il est en effet interdit aux Cantons et même à la Confédération de "déroger au principe de la liberté du commerce et de l’industrie" (art. 31, 2e al., Cst. ; Cf. art. 31bis, 2e al., Cst.) ; de telles dérogations nécessitent une base constitutionnelle (dite réserve constitutionnelle). Le Tribunal fédéral en a déduit qu’il est interdit à l’État de prendre une quelconque mesure susceptible d’empêcher la libre concurrence afin d’assurer ou de favoriser certaines branches économiques ou certaines formes d’activités économiques, voire de diriger la vie économique selon un plan déterminé. Par contre, les mesures de protection de la vie, de la santé et d’autres biens dits policiers (en particulier les bonnes moeurs publiques, la bonne foi dans les affaires) sont fondamentalement admises. Sont également acceptées les mesures de politique sociale, de même que d’autres dispositions ne servant pas en premier lieu des intérêts économiques (en particulier, les décisions concernant l’aménagement du territoire, la politique énergétique, la politique environnementale et la politique linguistique). Le projet constitutionnel du Conseil fédéral prend en compte la complexité de la liberté du commerce et de l’industrie en ce sens qu’il reprend à deux endroits les composantes constitutionnelles de l’article 31 actuel. D’une part, dans cette partie des Droits fondamentaux, où il traite de la liberté du commerce et de l’industrie à titre de Droit constitutionnel de l’individu (art. 23 et art. 32, projet 96 concernant les restrictions) ; d’autre part dans la partie sur les tâches (art. 85), où les Cantons et la Confédération sont tenus, comme corollaire aux articles 31 et 31bis, Cst. de respecter le "principe de la liberté économique" et où l’importance de la liberté du commerce et de l’industrie en tant que maxime fondamentale d’un ordre économique fondé sur l’économie de marché fait l’objet d’une disposition de principe.
Le 1er alinéa, garantit en termes généraux la liberté de l’activité économique privée exercée à des fins lucratives. Devenue trop restrictive, l’expression "liberté du commerce et de l’industrie" est remplacée par le terme de "liberté économique", très répandu et reconnu dans la pratique juridique et par la doctrine. Cette modification terminologique ne change pas l’étendue de la protection. A l’instar de l’article 31 actuel, l’article 23 ne précise pas qui peut invoquer la liberté économique. Selon l’ancienne jurisprudence, seuls les citoyens suisses pouvaient faire valoir le droit à cette liberté.
Divers milieux ont demandé, lors de la procédure de consultation, qu’il soit expressément fait mention, dans la disposition sur la liberté économique, de la composante sociale inhérente à l’économie et de la part de responsabilité que cette dernière doit assumer envers l’environnement. A l’instar du Droit constitutionnel actuel, le projet 96 renonce à faire directement apparaître ces aspirations aux côtés de la garantie de la liberté économique. Ce qui ne veut pas dire que nous niions l’importance du développement de l’économie opéré dans le respect de la société et de l’environnement. Car nombre de dispositions constitutionnelles, à commencer par l’article sur le but de la Confédération, (art. 2 projet 96 ; cf. aussi l’art. 85 projet 96), traitent de cet aspect de la question. Il a été aussi exigé, lors de la consultation, que soit indiqué clairement le fait que la liberté économique inclut aussi la liberté de la consommation. Malgré les critiques émises par la doctrine, le Tribunal fédéral a refusé à ce jour de considérer la "liberté de la consommation"* comme un élément constitutif de la liberté du commerce et de l’industrie. Dans le cadre de la mise à jour, il est par conséquent exclu que nous élevions la "liberté de la consommation" au rang de droit protégé par la Constitution. Néanmoins, le projet tient compte, à d’autres endroits (cf. art. 88 projet 96), de la position clé que jouent les consommateurs dans l’économie de marché.
Le 2e alinéa énumère trois aspects traditionnels de la liberté économique en matière de Droits individuels : la liberté de choisir une profession, la liberté d’accéder à une activité professionnelle et la liberté d’exercer cette dernière. Le projet entend par là souligner l’importance de la dimension humaine du droit à cette liberté.
Comme l’indique clairement la teneur du 2e alinéa, la garantie de la liberté économique ne se limite toutefois pas aux trois aspects expressément énoncés. L’article 23 projet 96 s’étend à l’activité économique privée tout entière, qui englobe aussi tous les aspects de la libre entreprise et de la liberté contractuelle. La liberté économique est protégée non seulement pour les personnes physiques, mais aussi pour les personnes morales (dans la mesure où il n’y va pas de caractéristiques applicables aux seules personnes physiques). Les 1er et 2e alinéas ont été repris tels quels de l’article 21 de l’AP 95. Contrairement à ce dernier, le projet du Conseil fédéral renonce pourtant à établir, dans un 3e alinéa, que toute dérogation au principe de la liberté économique doit avoir une base constitutionnelle.
Dans la procédure de consultation, le 3e alinéa de l’article 21, AP 95, a été la cause de malentendus et d’objections. La réserve constitutionnelle relative à des mesures dérogatoires n’est dorénavant inscrite qu’à la section "Economie" (art. 85, projet 96). Les dimensions constitutionnelle et institutionnelle de la liberté économique (la liberté économique en tant que principe modelant) sont donc dissociées plus nettement l’une de l’autre. En cela, nous avons tenu compte de la critique formulée à rencontre de l’article 21, 3e alinéa, AP 95. Mais il n’en reste pas moins que ces deux dimensions sont étroitement liées.
(* La liberté de consommation n’est peut-être pas considérée comme un élément constitutif de la liberté du commerce et de l’industrie, mais elle fait partie intégrante de la dignité humaine ainsi que de la liberté personnelle ! On peut dire qu’il s’agit d’un Droit naturel.)
Art. 29 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Le 1er alinéa garantit le droit à une procédure équitable, ce qui implique notamment l’interdiction du déni de justice (formel) stricto sensu, du retard injustifié et du formalisme excessif.
Le retard injustifié est une forme atténuée du déni de justice : dans le cas du déni de justice, l’Autorité judiciaire ou administrative compétente reste totalement inactive ou n’examine qu’incomplètement la demande ; dans le cas du retard injustifié, elle rend sa décision dans un délai inadéquat. Finalement, le formalisme excessif constitue aussi une forme particulière du déni de justice, en ce sens que le recours aux moyens de droit est rendu difficile ou bloqué par des exigences de forme excessives.
Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un Tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
Le 1er alinéa doit assurer que l’application du droit se fera par un Tribunal régulièrement constitué et composé, compétent à raison de la matière et du lieu, indépendant et impartial. Cette garantie constitue à la fois la concrétisation du principe de la séparation des pouvoirs et une règle permettant une procédure équitable et, en fin de compte, un jugement équitable. La formule "toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire" laisse entendre qu’il existe des cas où une partie à une procédure peut exiger qu’ils soient portés devant un Tribunal. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, CEDH, relèvent de la procédure judiciaire les "contestations sur des droits et obligations de caractère civil" ou "le bien fondé d’une accusation pénale". Plus le domaine d’application est large, plus le droit à un contrôle judiciaire du litige s’apparente à une garantie générale des voies de droit, telle qu’elle est prévue dans le cadre de la réforme de la justice.
Art. 31 Privation de liberté
3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un Tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le Tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Toute personne privée de liberté a en principe le droit de faire examiner par un Tribunal la licéité de cette privation. Suivant les motifs de la privation de liberté, il doit exister en outre la possibilité d’exiger en tout temps un nouveau contrôle judiciaire, même si, dans un premier temps, un Tribunal a ordonné la détention ou en a déjà vérifié le bien-fondé. Il en est toujours ainsi lorsque les raisons qui justifiaient originellement la détention disparaissent au fil du temps (en particulier en cas de privation de liberté à des fins d’assistance, mais aussi lors de la détention préventive). Quoi qu’il en soit, le Tribunal est tenu de statuer dans le plus bref délai, comme l’établit expressément cette disposition qui s’inspire de l’article 5, paragraphe 4, CEDH.
Art. 32 Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.
2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Le 1er alinéa consacre expressément le principe de la présomption d’innocence, c’est-à-dire le droit de toute personne poursuivie ou accusée d’être considérée comme innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe pose principalement deux règles, le fardeau de la preuve et l’appréciation des preuves. Il incombe aux Autorités de poursuite d’établir la culpabilité et non à la personne poursuivie d’établir son innocence (règle du fardeau de la preuve). En outre la personne accusée doit être libérée, quand le Tribunal, après avoir dûment pesé les preuves à charge et à décharge, conserve "un doute en faveur de l’accusé qui ne peut absolument pas être surmonté" (règle de l’appréciation des preuves, in dubio prò reo). Le 3e alinéa consacre le droit de toute personne jugée coupable d’une infraction pénale de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. La garantie d’une instance de recours résulte, aujourd’hui déjà, de l’article 2 du protocole additionnel no 7 de la CEDH et de l’article 15, paragraphe 5, du pacte II.
Art. 33 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux Autorités.
Art. 35 Réalisation des Droits fondamentaux
1 Les Droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les Droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3 Les Autorités veillent à ce que les Droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cet article consacre des principes non écrits du Droit constitutionnel. Les Droits fondamentaux sont des droits qui sont reconnus aux particuliers et qui ont une importance fondamentale pour la détermination de leurs rapports avec la société et les pouvoirs publics. Leur fonction est, à la fois, défensive, en ce sens qu’ils servent à limiter l’emprise de l’État sur les particuliers, et positive, en ce sens qu’ils incitent l’État à agir ou même l’y obligent.
Dans les deux cas, le but recherché est le même : la réalisation effective des droits et des libertés. L’article 31, projet 96, met en évidence cette idée et rappelle que la garantie des Droits fondamentaux est, à l’égal du fédéralisme, de la démocratie et de la séparation des pouvoirs, l’un des principes fondateurs de l’ordre juridique suisse.
Selon cette conception du Droit constitutionnel actuel, les Droits fondamentaux peuvent aussi jouer un rôle dans les relations entre les particuliers, car les Droits fondamentaux d’un particulier ne sont pas seulement menacés par la puissance de l’État, mais aussi exposés à des pressions d’ordre social. Le 1er alinéa exprime l’idée que les Droits fondamentaux sont à la base de tout notre ordre juridique et qu’ils doivent inspirer l’ensemble de notre système étatique. Il donne le mandat général de pourvoir à la réalisation effective des Droits fondamentaux, ce qui signifie que l’État doit user de tous les moyens permettant d’atteindre le but recherché.
Ce mandat implique d’abord l’obligation de s’abstenir de tout comportement qui puisse nuire aux Droits fondamentaux ; c’est la fonction classique de défense, qui impose un devoir d’abstention de l’État. Mais le mandat implique également à l’État l’obligation d’adopter un comportement propre à protéger et à servir les Droits fondamentaux (fonction positive du mandat aux Autorités).
Le 2e alinéa indique les destinataires, ou débiteurs, des Droits fondamentaux et s’adresse, en ce sens, aux organes de l’ensemble des collectivités publiques (Confédération, Cantons, Communes) et aux personnes qui assument une tâche de l’État. Ce sont eux qui doivent respecter et réaliser ces droits, soit en s’abstenant d’un comportement nuisant aux Droits fondamentaux, soit en adoptant un comportement propre à les protéger et à les servir.
Certains milieux consultés auraient voulu assouplir la règle à l’égard des personnes qui assument des tâches de l’État, arguant du fait qu’elles ne sont pas détentrices de la puissance publique. Mais les délégataires de tâches publiques, quand ils exercent lesdites tâches, se présentent comme des substituts de l’État au nom duquel ils ont le droit d’agir ; en ce sens, ils sont bien investis d’une parcelle de la puissance publique et c’est en tant que tels qu’ils peuvent imposer des obligations à des particuliers. Dès lors, il n’y a pas lieu de les délier de l’obligation de respecter les Droits fondamentaux.
Art. 36 Restriction des Droits fondamentaux
3 Toute restriction d’un Droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des Droits fondamentaux est inviolable.
La Constitution garantit des Droits fondamentaux. Or, pour des raisons évidentes, il est admis que ces droits ne peuvent être garantis de manière absolue et qu’ils peuvent - ou doivent même - être restreints. Mais, pour ne pas les vider de toute substance, il est nécessaire de limiter, à son tour, ce pouvoir de les restreindre, et le Droit constitutionnel a défini à cet effet un régime des restrictions. Ainsi, pour être licite, une restriction, doit avoir une base légale, être justifiée par la protection d’un intérêt public ou d’un Droit fondamental d’autrui, être proportionnée et ne pas porter atteinte à l’essence même du Droit fondamental concerné.
Le régime défini dans cet article n’est pas applicable à l’ensemble des Droits fondamentaux, mais il est essentiellement taillé pour les libertés individuelles, c’est-à-dire pour celles qui doivent protéger l’exercice de certaines facultés humaines dont le domaine de protection et le contenu s’imposent d’eux-mêmes (par exemple, la liberté de conscience et de croyance, la liberté d’opinion, la liberté d’association, etc.). En revanche, le régime des restrictions n’est pas conçu ni adéquat pour des droits comme le principe d’égalité (art. 7) et ses dérivés tels que l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 8) ou certaines garanties de procédure (art. 25 à 28), pas plus que pour certains droits de nature sociale (art. 10). Ainsi, pour le droit à l’égalité, le problème ne se pose pas en termes de restrictions, mais de critères de différenciation qui sont pertinents ou non. De même, en matière de protection de la bonne foi, il ne s’agit pas de limites, mais de la réunion de certaines conditions déterminées, propres à fonder un droit à la protection de la bonne foi. Quant à l’interdiction de l’arbitraire, elle n’est évidemment pas limitable, pas plus, d’ailleurs, que le droit à un juge impartial. Le droit d’être entendu, lui non plus, n’obéit pas à cette logique qui veut qu’il y ait, d’un côté, un droit dont le domaine protégé est bien circonscrit et, de l’autre, des restrictions (ainsi conçu il se confondrait avec la liberté d’opinion) ; il apparaît bien plus comme un instrument qu’il faut constamment redéfinir et dont la finalité est de contribuer à l’établissement de la vérité et de conférer un rôle actif aux parties à une procédure.
Le 1er alinéa énumère les trois premières conditions qu’une restriction doit remplir pour être licite. Il faut d’abord qu’elle soit fondée sur une base légale, c’est-à-dire sur une règle de droit générale et abstraite ; celle-ci peut être contenue dans une loi formelle ou dans une ordonnance prise en vertu d’une délégation constitutionnelle ou législative (voir aussi les commentaires ad art. 4, 1er al., et 154, 2e al., projet 96). La restriction doit ensuite être justifiée par la protection d’un intérêt public. La notion d’intérêt public, qui peut varier dans le temps et dans l’espace, recouvre une série de valeurs dites "policières" (ordre public, sécurité, santé, moralité, tranquillité publiques, etc.) ou de valeurs sociales, culturelles, historiques, scientifiques, écologiques, etc. (voir aussi le commentaire ad art. 4, 2e al., projet 96). Enfin, le 1er alinéa prévoit que la restriction doive être proportionnée au but visé, c’est-à-dire qu’elle soit adéquate, indispensable et dans un rapport raisonnable avec le but qu’il s’agit d’atteindre (voir aussi le commentaire ad art. 4, 2e al., projet 96).
Le 2e alinéa, 1ère phrase, pose, par rapport à l’alinéa précédant, une condition supplémentaire, plus sévère en matière de base légale, si l’atteinte portée à un Droit fondamental est grave : en effet, celle-ci doit .être prévue dans une loi formelle, ce qui implique que le législateur ne peut déléguer son pouvoir législatif que par une règle claire et précise (voir aussi le commentaire ad art. 4, 1er al., et 154, 2e al., projet 96). Il est à noter que le Tribunal fédéral approche la même question par des voies multiples : protection des Droits fondamentaux (comme c’est le cas ici), séparation des pouvoirs, Droits politiques, principe général de la légalité, pouvoir d’examen du juge. Quant aux autres conditions posées aux 1er et 3e alinéas (protection d’un intérêt public ou d’un Droit fondamental d’autrui, proportionnalité, respect de l’essence même du Droit fondamental concerné), elles doivent évidemment aussi être satisfaites. La 2e phrase du 2e alinéa réserve la clause générale de Police, laquelle constitue, en cas de danger sérieux, direct et imminent, une base suffisante pour imposer une restriction ; relevons là encore que les autres conditions auxquelles peut être restreint un Droit fondamental doivent être aussi respectées.
Le 3e alinéa prévoit qu’un Droit fondamental ne puisse être restreint dans une mesure qui porte atteinte à son essence même. L’essence d’un Droit fondamental, notion appelée parfois noyau intangible, est la partie du droit qui ne tolère aucune atteinte : par exemple, le respect de la dignité humaine et l’interdiction absolue de la torture forment notamment, selon le Tribunal fédéral, le noyau intangible de la liberté personnelle.
Dans la procédure de consultation, quelques rares milieux ont souhaité que cet alinéa donne une définition générale de la notion d’essence des Droits fondamentaux. Or une telle définition, de par son caractère nécessairement général, n’apporterait guère d’éléments concrets ni utiles à la compréhension de la notion d’essence d’un Droit fondamental et risquerait de n’être qu’une paraphrase de l’énoncé du principe.
Art. 41
1 La Confédération et les Cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que :
d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables ;
g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
Art. 42 Tâches de la Confédération 1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.
Art. 69 Culture*
1 La culture est du ressort des Cantons.
3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.
* Ensemble des usages, des coutumes, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent et distinguent un groupe, une société.
Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine
1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des Cantons.
3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
Art. 94 Principes de l’ordre économique
1 La Confédération et les Cantons respectent le principe de la liberté économique.
2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.
4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des Cantons.
La section „Economie" regroupe les dispositions constitutionnelles concernant l’ordre, le fonctionnement et les structures en tant que secteurs traditionnels de la politique économique de la Confédération. Mais si les problèmes d’articulation du projet pose des problèmes, la manière de refléter correctement dans la mise à jour de la Constitution toute la complexité de la relation entre l’État et l’économie, telle qu’elle ressort du Droit en vigueur soulève des difficultés plus grandes encore.
Le Droit constitutionnel en vigueur ne contient aucune adhésion formelle à un système économique déterminé. Outre des éléments liés au libéralisme et à l’État de Droit (liberté du commerce et de l’industrie, art. 31, Cst. ; garantie de la propriété, art. 22ter, Cst.), le Droit constitutionnel économique en vigueur inclut de nombreuses dispositions qui présentent un caractère nettement interventionniste (cf. art. 31bis, 3e al., Cst.). Néanmoins, chacun s’accorde à reconnaître que les éléments de l’économie de marché prédominent : la Constitution fédérale se déclare en faveur d’un ordre économique en principe libre de toute ingérence de l’État ; les restrictions que l’État impose à la liberté économique doivent trouver leur justification dans un intérêt public prépondérant et disposer d’un fondement juridique suffisant. La jurisprudence du Tribunal fédéral discerne dans l’article 31, Cst. (liberté du commerce et de l’industrie) „un choix de politique économique optant fondamentalement pour le système de la libre concurrence". Elle déduit de l’article 31, Cst., le principe de la neutralité, sur le plan de la concurrence, de l’activité étatique, le principe de l’égalité de traitement des concurrents économiques ainsi que le principe de l’unité de l’espace économique suisse.
Le Tribunal fédéral reconnaît en même temps le caractère en principe admissible des restrictions de la liberté économique fondées sur des considérations de politique sociale.
Ainsi qu’il le relève dans le message relatif à la récente révision totale de la loi sur les cartels, le Conseil fédéral estime que la Constitution fédérale « se réclame fondamentalement d’un système d’économie de marché assorti d’obligations sociales ». Cette appréciation est partagée par la doctrine juridique la plus récente ; néanmoins, les avis de la doctrine divergent parfois fortement en ce qui concerne les rapports réciproques entre l’économie et l’État et entre la liberté et les restrictions imposées par l’État, en particulier, intervention et orientation de l’économie. Il y a plusieurs raisons à cela. L’une d’elles est peut-être que les interprétations du Droit constitutionnel régissant actuellement l’économie reposent sur des préconceptions divergentes. Mais le fait que ce Droit constitutionnel ne soit pas sorti d’un moule unique et qu’il ait été façonné en plusieurs étapes, parfois sous forme de paquets, a indubitablement contribué à cette situation. La superposition de dispositions et de groupes de normes issus de divers chapitres de l’histoire constitutionnelle récente ne permet pas toujours d’en distinguer les liens réciproques de façon catégorique. Eu égard à ces „imprécisions" du Droit constitutionnel en vigueur, le projet 96 puise son inspiration dans le système des articles économiques de 1947, qui constituent incontestablement le coeur des dispositions constitutionnelles actuelles sur l’économie ; ce faisant, il tient évidemment compte de l’évolution constitutionnelle intervenue depuis lors. A cet égard, les articles 31 et 31bis, Cst., notamment le régime spécifique de restriction introduit dans ces deux dispositions à l’égard de la liberté du commerce et de l’industrie (aujourd’hui remplacée par la liberté économique, cf. art. 23, projet 96), occupent une position-clé.
Les restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie sont certes admises en principe, lorsqu’elles reposent sur une base légale suffisante, qu’elles répondent à un intérêt public prépondérant et qu’elles sont proportionnées ; toutefois, elles ne peuvent, comme l’énonce textuellement l’article 31, 2e alinéa, Cst. (en se référant aux prescriptions cantonales), „déroger au principe de la liberté du commerce et de l’industrie". L’article 31bis, 2e alinéa, Cst. exprime (au sujet des prescriptions fédérales) la même idée fondamentale lorsqu’il précise que la Confédération „doit, sous réserve du 3e alinéa, respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie". L’article 31bis, 3e alinéa, Cst., ainsi que diverses autres dispositions (cf. p. ex. art. 27ter, 31quinquies et 31octies, Cst.) mentionnent certains domaines de la politique économique, dans lesquels la Confédération peut, le cas échéant, déroger au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Dans une jurisprudence vaste et longue de plusieurs années, consacrée à l’article 31, 2e alinéa, Cst., le Tribunal fédéral a concrétisé l’interdiction de déroger au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, contenue dans cette disposition. Dans ce contexte, il a notamment développé le principe aux termes duquel une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ne saurait trouver sa justification dans „n’importe quelle sorte d’intérêt public". Sont en principe admissibles des mesures de Police économique et de politique sociale, ainsi que d’autres mesures qui ne visent pas en premier lieu des objectifs économiques (protection de l’environnement, aménagement du territoire, etc.). Sont en revanche inadmissibles les mesures dites de politique économique qui, selon les termes même du Tribunal fédéral, „font obstacle à la libre concurrence afin de protéger ou de favoriser certaines branches ou certaines formes d’entreprise" ou „de diriger la vie économique selon un plan déterminé" ; toute intervention „nel gioco della libera concorrenza" est en principe interdit. L’interdiction des mesures dites de politique économique et le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie équivalent à un droit à l’égalité de traitement des concurrents économiques, c’est à dire des entrepreneurs ou des entreprises qui se trouvent dans une relation de concurrence, droit particulier découlant de l’article 31, Cst.
Dans ce contexte, la doctrine et la jurisprudence parle d’habitude de principe de la neutralité sur le plan de la concurrence, de l’activité étatique. L’expression constitutionnelle „principe de la liberté du commerce et de l’industrie" ou „principe de la liberté économique", selon le projet 96, se réfère au contenu normatif que le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence relative à l’article 31, 2e alinéa, Cst. ".
Cette dimension institutionnelle de la liberté économique peut être relativisée lorsque le législateur est amené, en se fondant sur des habilitations particulières du Droit constitutionnel, à „déroger, au besoin, au principe de la liberté économique" (cf. p. ex. art. 91, 3e al., et art. 92, 1er al., projet 96). Dans l’ AP 95, ce contenu normatif était désigné - en référence à la jurisprudence citée du Tribunal fédéral - par l’expression „principe de la libre concurrence" (cf. art. 21, art. 75, AP 95). L’exposé des motifs de l’AP 95 proposait, en tant que solutions de rechange envisageables, les expressions „principe de la neutralité en matière de concurrence" et „principe de la liberté économique".
Compte tenu des réserves et des malentendus que l’expression „principe de la libre concurrence" a suscités lors de la consultation, on a opté, dans le projet 96, pour celle de "principe de la liberté économique". Cette solution assure la continuité notionnelle et matérielle entre les dispositions constitutionnelles actuelles (liberté du commerce et de l’industrie, art. 31,1er al, Cst. ; principe de la liberté du commerce et de l’industrie, art. 31, 2e al., art. 31bis, 2e al., Cst.) et les dispositions constitutionnelles mises à jour (liberté économique, art. 23, projet 96 ; principe de la liberté économique, art. 85, projet 96).
En résumé, il convient de constater que l’orientation fondamentale de la Constitution mise à jour vers l’économie de marché est doublement exprimée dans le projet 96 : dans les garanties des Droits fondamentaux du Titre 2, en particulier à l’article 23, projet 96 (liberté économique, incluant la liberté contractuelle) et à l’article 22, projet 96 (garantie de la propriété), d’une part, et dans la section 6 du chapitre sur les compétences, en particulier à l’article 85, projet 96 (principes de l’ordre économique). Alors que le Titre 2 s’attache aux aspects "droit individuel" et "liberté", l’article 85, projet 96, met l’accent sur la dimension institutionnelle.
Le 1er alinéa présente, conformément aux articles 31, 2e alinéa, et 31bis, 2e et 3e alinéas, Cst., la dimension institutionnelle, ou „rapportée au système", de la liberté économique, c’est-à-dire le choix fondamental du Droit constitutionnel en faveur d’un ordre économique basé sur les principes de l’économie de marché. La Confédération et les Cantons ne peuvent déroger au principe de la liberté économique. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’article 31, Cst., ils ont l’interdiction d’adopter des réglementation et des mesures qui faussent la concurrence entre acteurs économiques privés ou qui empêchent même toute la concurrence. Ils ne peuvent favoriser certains acteurs au détriment des autres. Tous les concurrents doivent être traités de manière identique. L’activité de l’État doit demeurer fondamentalement neutre sur le plan de la concurrence. La doctrine et la jurisprudence récentes parlent ainsi de l’interdiction de fausser la concurrence et du principe de la neutralité (de l’État) sur le plan de la concurrence. La seconde partie du 1er alinéa énonce une norme fondamentale sous forme de programme. Elle s’adresse à la fois à la Confédération et aux Cantons et confère par de nouvelles compétences à la Confédération ; mais elle n’offre pas pour autant de base permettant de déroger au principe de la liberté économique.
Lors de la consultation, il a été suggéré de détacher de l’article 77, AP 95, qui régit la politique structurelle, la disposition relative à l’environnement de l’économie privée. Son transfert dans l’article sur les principes (art. 85, projet 96) permet à la fois de tenir compte de cette remarque et de souligner l’importance fondamentale de l’idée exprimée ici.
Le 2e alinéa, qui reprend l’article 31bis, 1er et 2e alinéas, Cst., rappelle deux objectifs, considérées aujourd’hui comme allant de soi : d’une part, l’activité de l’État (Confédération et Cantons) doit en permanence tenir compte des intérêts de l’économie dans son ensemble et les sauvegarder dans la mesure du possible ; d’autre part, conformément aux règles fixées aux articles 2 et 33, projet 96, il incombe à l’État de favoriser la prospérité commune et, en particulier, de contribuer à la sécurité économique de la population. Le 2e alinéa est sciemment formulé de manière à souligner que l’État ne le fait ni ne peut le faire seul, mais qu’il doit compter sur le concours d’une économie privée prospère.
Dans ses 1er et 3e alinéas, l’article 85, projet 96 parle sciemment de „principe de la liberté économique". D’une part, il s’agit de signaler que l’article 31, Cst., mis à jour dans cette disposition, présente une dimension non seulement juridique et individuelle, mais aussi institutionnelle, définie par rapport au système économique.
Art. 95 Activité économique lucrative privée
1 La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.
2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le Canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.
L’article 86, projet 96, met à jour certaines parties des articles 31 (garantie de la liberté du commerce et de l’industrie sur tout le territoire de la Confédération), et 31bis, 2e alinéa, Cst. (exercice du commerce et de l’industrie), ainsi que l’article 33, Cst., et l’article 5, disp. trans., est l’article 86, 1er alinéa, projet 96, formule - sur le modèle de l’article 31bis, 2e alinéa, Cst. - une compétence fédérale de régler l’exercice d’une activité économique privée. Le concept d’exercice du commerce et de l’industrie a été remplacé par celui d’activité économique privée ; cela n’implique aucune extension matérielle de la compétence fédérale. L’article 86, 1er alinéa, projet 96, donne à la Confédération la possibilité d’édicter des prescriptions uniformes pour toute la Suisse ou encore des dispositions visant une simple harmonisation. Lorsqu’elle légifère, la Confédération doit respecter le principe de la liberté économique (ce qui, eu égard à l’article 85, projet 96, n’a plus besoin d’être mentionné spécialement).
L’article 86, projet 96, ne peut pas servir de base légale pour des mesures "de politique économique" dirigistes. L’exigence de la sauvegarde des intérêts généraux de l’économie suisse, dont fait état l’article fixant les principes généraux (art. 85, projet 96), doit également être respectée lorsque l’on réglemente l’activité économique privée.
D’une certaine manière, l’article 86, 2e alinéa, 1ère phrase, projet 96, renforce le caractère global de la compétence consacrée par le 1er alinéa : c’est à la Confédération qu’il incombe de pourvoir à la création d’un espace économique suisse homogène ; on met ainsi en évidence la „dimension de marché intérieur" de la liberté économique.
Conformément à l’article 31, 1er alinéa, Cst., la liberté du commerce et de l’industrie est garantie „sur tout le territoire de la Confédération". Cette disposition s’inscrit dans une tradition qui, dans la Constitution de 1848 déjà, a admis dans l’article 29 le principe de la libre circulation des marchandises entre les Cantons ; en 1874, ce principe a été étendu à la liberté des relations économiques intercantonales. La dimension nationale de la liberté économique est également reconnue par la doctrine et la jurisprudence.
La reconnaissance dans toute la Suisse des certificats de capacité donnant le droit d’exercer une activité lucrative protégée par la liberté du commerce et de l’industrie est régie par l’article 4 de la loi sur le marché intérieur (LMI). La réglementation fixée dans la LMI met en oeuvre l’article 31, 1er alinéa, Cst. ("La liberté du commerce et de l’industrie est garantie sur tout le territoire de la Confédération, ..."). Elle traduit dans les faits la „dimension marché intérieur" de la liberté économique et matérialise sur ce point le Droit constitutionnel en vigueur.
Art. 96 Politique en matière de concurrence
1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2 Elle prend des mesures :
b. afin de lutter contre la concurrence déloyale.
Le 1er alinéa oblige le législateur fédéral à édicter des dispositions contre les conséquences sociales et économiques nuisibles des restrictions de la concurrence. Le projet 96 - s’inspirant du titre de la nouvelle loi sur les cartels - parle de „cartels et autres formes de limitation de la concurrence", au lieu de „cartels ou groupements analogues", comme l’article 31bis, 3e alinéa, lettre d, Cst., le texte en vigueur de "l’article sur les cartels" (art. 31bis, 3e al., let. d, Cst.) prévoit expressément que la Confédération a le droit, lorsqu’elle a édicté les dispositions d’exécution, de déroger au besoin au principe de la liberté du commerce et de l’industrie (3e al., phrase introductive). Cette clause est inutile et ne doit pas être reprise dans le projet, parce que le but de la politique en matière de concurrence est de garantir un ordre économique libéral ; elle sert à soutenir et à renforcer le principe de la liberté économique et concorde dès lors avec l’article 85, projet 96 : C’est pourquoi le fait d’inclure "l’article sur les cartels" dans l’article 31bis, 3e alinéa, Cst., est considérée comme discutable par une grande partie des auteurs dans la doctrine récente. L’exigence de la justification par "l’intérêt général" (art. 31bis, 3e al., phrase introductive, Cst.) est une condition-cadre évidente pour toute action de l’État dans le domaine de l’économie et n’a pas besoin d’être mentionnée spécialement dans le texte de la Constitution. En outre, elle recoupe en partie l’obligation imposée à la Confédération et aux Cantons par l’article 85, 2e alinéa, projet 96 ("Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale...").
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices
1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
Cette disposition met à jour l’article 31sexies, Cst. Le 1er alinéa oblige la Confédération à prendre des mesures afin de protéger les consommateurs. Le libellé proposé reprend le texte de l’article 31sexies, 1er alinéa, Cst., en le simplifiant sur le plan rédactionnel. Même si cela n’est pas mentionné expressément dans le texte du présent article, les "intérêts de l’économie nationale suisse" ainsi que le principe de la liberté économique (jusqu’ici liberté du commerce et de l’industrie) doivent être respectés (cf. sur ces deux points, l’art. 85, projet 96).
La notion de "protection" doit se comprendre au sens large du terme. Elle doit être interprétée comme l’obligation de respecter les intérêts des consommateurs dans tous les domaines politiques ; lesdits intérêts doivent être intégrés dans la pesée des intérêts chaque fois que l’on aura à procéder à une telle pesée. Cette compétence, qui ne se limite pas à certains aspects liés spécifiquement à la consommation, est énoncée sous forme de clause générale. Son champ d’application recoupe donc celui d’autres compétences fédérales.
De larges parties des dispositions de Police (notamment la protection contre les mises en danger de la santé et contre les tromperies ; art. 69bis, Cst., art. 109, projet 96) offrent l’occasion de répondre aux préoccupations des consommateurs.
Le 2e alinéa a son origine dans l’article 31sexies, 2e alinéa, Cst. La mise sur un pied d’égalité - dans les limites de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) - des organisations de consommateurs et des associations professionnelles et économiques prévue par l’article 31sexies Cst. est mise à jour dans la 2e phrase de cet alinéa et est en outre expressément garantie par la loi (art. 10, LCD). Mais l’article 31sexies, 2e alinéa, Cst., contient, au-delà de la mise sur un pied d’égalité purement technique une "garantie de substance minimum" pour la défense d’intérêts collectifs dans le cas d’une procédure, garantie qu’il faut désormais mentionner expressément dans le texte de la Constitution (1ère phrase).
Le 3e alinéa, qui concerne les exigences de Droit fédéral relatives à la procédure judiciaire en matière de litiges entre consommateurs et fournisseurs, met à jour l’article 31sexies, 3e al., Cst. Cette disposition pourrait être ramenée au niveau de la loi ; elle ne doit pas forcément figurer dans la Constitution. Mais, dans le respect de la volonté du constituant, nous proposons de la maintenir au niveau de la Constitution.
Art. 104 Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement :
a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population ;
b. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural ;
c. à l’occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes :
a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique ;
b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux ;
c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires ;
d. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires ;
e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement ;
f. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
Art. 105 Alcool
La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.
Art. 106 Jeux de hasard
1 La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération.
2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.
3 La Confédération prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt qui ne doit pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour couvrir la contribution de la Confédération à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
4 L’homologation des appareils à sous servant aux jeux d’adresse qui permettent de réaliser un gain est du ressort des Cantons.
Art. 107 Armes et matériel de guerre
1 La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.
2 Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.
Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité
5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.
Art. 118 Protection de la santé
1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.
2 Elle légifère sur :
a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé ;
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux ;
Art. 124 Aide aux victimes
La Confédération et les Cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.
Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux
1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes :
a. tabac brut et tabac manufacturé ;
b. boissons distillées ;
c. bière ;
d. automobiles et leurs composantes ;
e. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.
2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.
3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux Cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.
Art. 137 Partis politiques
Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme
1 L’Assemblée fédérale est l’Autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des Cantons.
Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale
1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.
2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.
Art. 189 Juridiction constitutionnelle
1 Le Tribunal fédéral connaît :
a. des réclamations pour violation de Droits constitutionnels ;
L’article 177, projet 96, traite de la juridiction constitutionnelle du Tribunal fédéral. Cette disposition protège le particulier contre les abus de l’État en lui permettant de se plaindre auprès d’un Tribunal indépendant d’une atteinte à ses Droits constitutionnels, de même que de la violation d’un concordat ou d’un traité international.
La lettre a, qui correspond à la première partie du chiffre 3, de l’article 113, 1er alinéa, Cst, permet de recourir au Tribunal fédéral pour violation des Droits constitutionnels. La notion de Droits constitutionnels n’est précisée ni par la Constitution, ni par la législation. C’est donc au Tribunal fédéral qu’est laissé le soin de concrétiser ces droits. Ils peuvent être ancrés explicitement ou implicitement dans la Constitution fédérale, dans une Constitution cantonale, dans la Convention européenne des Droits de l’homme ou dans un autre traité international. Les droits garantis par la Convention européenne des Droits de l’homme ou par un traité international n’ont toutefois de portée indépendante que s’ils vont plus loin que les droits garantis par les Constitutions fédérale ou cantonales.
Seules des normes destinées à protéger des citoyens peuvent revêtir le caractère de Droits constitutionnels, mais non des normes de nature programmatoire. On peut dire que les Droits constitutionnels sont des droits que le citoyen peut faire valoir en justice, qui ne se rapportent pas exclusivement à des intérêts publics, mais aussi à des intérêts et à un besoin de protection individuels, et dont l’importance est telle qu’il s’impose de leur assurer la protection du juge constitutionnel. Il faut que la norme dont la violation est alléguée soit suffisamment précise et claire pour servir de base, dans un cas particulier, à une décision touchant des Droits individuels.
L’État de droit se doit de se faire le garant des droits du citoyen. Cela implique la garantie d’une protection juridique qualifiée assurée par un Tribunal indépendant. Une protection juridique assurée par une Autorité publique ne disposant pas de l’indépendance d’un Tribunal n’est donc pas suffisante. L’accès au juge doit être ouvert. Telle est la signification de la garantie de l’accès au juge.
L’actuelle Constitution fédérale ne contient pas une garantie générale de l’accès au juge. En prévoyant, à l’article 113, 1er alinéa, chiffre 3, que le Tribunal fédéral connaît des réclamations pour violation des Droits constitutionnels des citoyens, elle ouvre cependant » à chacun la possibilité de faire valoir ses Droits constitutionnels dans une procédure judiciaire.
En effet, d’après l’opinion d’une grande partie de la doctrine, l’article 113, 1er alinéa, chiffre 3, Cst., oblige le Tribunal fédéral à statuer lorsqu’il est saisi d’un recours. Cette disposition doit être mise en relation avec l’article 5 Cst., selon lequel la Confédération garantit "les Droits constitutionnels des citoyens". Elle assure donc l’accès au Tribunal fédéral pour les droits garantis par la Constitution. Cela ne vaut bien sûr que dans le champ d’application du recours de Droit public.
L’absence de contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale est issue, historiquement, d’un temps où les compétences de la Confédération étaient extrêmement restreintes et la liberté des citoyens menacée avant tout par les Cantons, alors plus puissants.
Sur le plan dogmatique, l’article 113, 3e alinéa, Cst., se fonde sur un modèle de séparation des pouvoirs qui, d’une part, tire ses origines de la primauté du législateur démocratique et qui, d’autre part, distingue clairement entre législation et application du Droit au sens d’une simple exécution de la volonté du législateur. En d’autres termes, le constituant historique est parti - à tort - du principe que le Tribunal fédéral ne créerait pas le Droit, mais qu’il se bornerait à exécuter fidèlement la volonté du législateur et à interpréter la Constitution telle qu’elle avait été voulue par l’Assemblée fédérale d’alors.
Depuis 1874, les conditions ont changé dans une mesure telle que ces objections à la juridiction constitutionnelle n’ont plus qu’une signification limitée. Plaident aujourd’hui en faveur de l’introduction d’un contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale les principaux motifs suivants : La mission première du Tribunal fédéral est de sauvegarder les fondements de l’État fédéral, de la démocratie et de l’État de Droit :
Dans son oeuvre de concrétisation de la Constitution, le Tribunal fédéral doit définir et appliquer ces principes, qui ont une importance particulière tant pour les individus concernés que pour les processus démocratiques et les structures fédéralistes de la Suisse.
Contrairement au législateur qui se concentre le plus souvent sur l’actualité politique et sur l’efficacité de ses décisions, le Juge constitutionnel doit sauvegarder les valeurs fondamentales et durables de la Constitution, telles que les expriment les Droits fondamentaux ; il peut, pour ainsi dire, agir en tant qu’"instance correctrice" qui garantit l’évolution de l’ordre juridique conformément aux Droits fondamentaux. Cette tâche doit être assumée non seulement à l’égard des Cantons mais aussi au niveau fédéral.
Ce modèle de pouvoirs qui, tout à la fois, se complètent et se limitent mutuellement, correspond mieux à la réalité constitutionnelle que la représentation désuète d’une séparation rigide entre le législateur qui crée le Droit et le juge qui ne fait qu’exécuter la volonté du législateur.
Dans ce contexte, il apparaît significatif que la juridiction constitutionnelle se soit imposée aujourd’hui dans la plupart des États constitutionnels ; elle fait partie de la substance intangible de tout État fondé sur le Droit et la démocratie, non seulement dans les États de l’Europe occidentale mais aussi dans les nouvelles démocraties de l’ex-Europe de l’Est.
La création d’une juridiction constitutionnelle au niveau fédéral se justifie par l’importance grandissante de la législation fédérale, laquelle est en mesure de porter atteinte à la plupart des libertés. Le transfert massif de compétences à la Confédération a conféré une tout autre portée à l’article 113, 3e alinéa, Cst. Certes, les dispositions fédérales qui violent manifestement des Droits constitutionnels sont rares. Il arrive cependant qu’une disposition s’avère inconstitutionnelle dans un cas d’application particulier. Il se peut également qu’une norme, à l’origine conforme à la Constitution, devienne inconstitutionnelle avec le temps, parce que les Droits fondamentaux se développent et les conceptions des restrictions que l’on peut apporter à certaines libertés évoluent, ou alors que le contexte a subi de profondes mutations.
L’Assemblée fédérale n’est pas en mesure de prévoir tous ces cas. Un examen judiciaire a posteriori ne signifie donc pas obligatoirement que le Tribunal fédéral passe outre à la volonté du législateur lorsqu’il décide dans un cas particulier de ne pas appliquer une disposition d’une loi fédérale pour cause d’inconstitutionnalité. Au contraire, le développement de la juridiction constitutionnelle offre la garantie que l’Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral, chacun selon sa procédure et ses compétences, accomplissent tous deux leur mission de gardiens de la Constitution et s’en partagent la responsabilité. Il n’y a donc pas lieu de craindre que le Tribunal fédéral s’arroge un rôle qui ne lui appartient pas. Au contraire, l’expérience acquise par le Tribunal fédéral dans le contrôle des lois cantonales, qui existe depuis toujours dans le cadre du recours de Droit public, démontrent que la juridiction constitutionnelle peut grandement favoriser les libertés individuelles, sans que la démocratie soit menacée par des juges trop puissants. Il faut tenir compte également du fait qu’au niveau fédéral, la juridiction constitutionnelle aura surtout un effet préventif, en contraignant le législateur fédéral à soumettre la question de la constitutionnalité des lois fédérales à un examen encore plus approfondi qu’il ne l’est actuellement. Si toutefois un arrêt du Tribunal fédéral devait s’avérer inacceptable pour la majorité, il serait toujours possible en Suisse de corriger la situation juridique par le biais d’une révision constitutionnelle. Par ailleurs, force est de reconnaître que la jurisprudence du Tribunal fédéral présente déjà certains éléments de juridiction constitutionnelle au niveau fédéral. En effet, le Tribunal fédéral considère que les articles 113, 3e alinéa, et 114bis, 3e alinéa, Cst., ne contiennent qu’une obligation d’appliquer les lois, mais non une interdiction de les contrôler. Autrement dit, il doit appliquer également les lois fédérales inconstitutionnelles, mais il peut contrôler préjudiciellement leur constitutionnalité à l’occasion d’un cas d’application et inviter le cas échéant le législateur à modifier la disposition en question.
Cette pratique relativise déjà le principe de l’article 113, 3e alinéa, Cst. Si l’on considère au surplus le chemin déjà accompli par la jurisprudence (interprétation conforme à la Constitution, reconnaissance de lacunes de la loi, examen d’actes cantonaux qui contiennent des normes analogues à celles d’une loi fédérale), le pas vers une véritable juridiction constitutionnelle n’est plus si grand. Mais ce qu’il faut surtout relever, c’est que l’absence de contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales est devenue problématique depuis l’entrée en vigueur de la CEDH.
S’agissant des Droits fondamentaux, la CEDH concorde largement avec la Constitution fédérale, abstraction faite de la liberté du commerce et de l’industrie et de la garantie de la propriété. Mais il va de soi que les instances de Strasbourg ne sont pas tenues d’appliquer les lois fédérales. Elles peuvent examiner la conformité de celles-ci avec la CEDH.
Si un recourant qui invoque la violation de ses Droits constitutionnels par une loi fédérale n’obtient pas gain de cause à Lausanne, il pourra tout de même faire valoir ses griefs devant la Cour de Strasbourg en invoquant la garantie correspondante de la CEDH. Par exemple, un recourant a invoqué devant le Tribunal fédéral le fait que l’interdiction de remariage de l’article 150 CC (délai d’attente imposé après divorce) violait le droit au mariage. Le Tribunal fédéral n’ayant pas statué sur ce grief en raison de l’article 113, 3e alinéa, Cst., le recourant s’est adressé à la Cour européenne des Droits de l’homme. Celle-ci a examiné cette question et a admis le recours pour violation de l’article 12 CEDH. Ainsi se révèle le paradoxe qui veut que le pouvoir d’examen des instances de Strasbourg soit plus grand que celui du Tribunal fédéral, qui se voit ainsi relégué au rang de simple instance intermédiaire.
Afin de pallier cette situation juridique insatisfaisante, aussi bien quant au principe que pour le justiciable, le Tribunal fédéral a passablement assoupli sa jurisprudence ; il est, depuis quelques années, disposé à examiner les lois fédérales quant à leur conformité avec la CEDH (et par là, indirectement, avec la Constitution). Du moment, dit-il par exemple dans l’ATF 777 Ib 373 (traduit au Journal des tribunaux 1993 I 278), que toutes les Autorités ont l’obligation, dans le cadre de leurs compétences, de respecter et d’appliquer le Droit des gens qui lie la Suisse, rien ne s’oppose à ce que le juge examine la compatibilité des lois fédérales avec la Convention. Naturellement, le juge ne peut pas annuler une disposition légale qui est contraire au Droit des gens ; il pourrait tout au plus ne pas appliquer cette disposition dans un cas concret si elle se révèle contraire au Droit des gens et devait conduire à une condamnation de la Suisse.
Cette jurisprudence récente relativise clairement l’idée de base de l’article 113, 3e alinéa, Cst., à savoir l’exclusion de la juridiction constitutionnelle, exclusion qui est devenue dans une large mesure une fiction. Dans les faits, le contrôle juridictionnel des lois fédérales existe déjà en grande partie dans le domaine des Droits fondamentaux. Cependant, ce contrôle s’effectue à l’aune de la CEDH, et non pas de la Constitution fédérale. Celle-ci s’en trouve dévalorisée. Il s’agit dès lors, en introduisant la juridiction constitutionnelle, de reconquérir la force normative que la Constitution a perdu face au Droit conventionnel.
Par souci de cohérence et de transparence, il convient que le constituant donne formellement au Tribunal fédéral le pouvoir de refuser d’appliquer, dans des cas d’espèce, des lois fédérales qui sont contraires aux Droits constitutionnels ou au Droit international public.
La CEDH fournit une raison supplémentaire de développer la juridiction constitutionnelle. Selon l’article 13 CEDH, le particulier a droit à un recours effectif devant une instance nationale en cas de violation de la Convention. La question de savoir si le Droit national doit prévoir un recours contre des lois est controversée en doctrine. Selon leur jurisprudence actuelle, les organes de Strasbourg ne l’exigent pas. Un contrôle abstrait des normes n’est pas requis. Nul ne sait si cette jurisprudence sera encore longtemps de mise. Aujourd’hui, les recours individuels selon l’article 25 CEDH peuvent être interjetés directement contre des lois lorsque le recourant est touché, ou simplement risque d’être touché, directement par la disposition incriminée.
Certains auteurs souhaitent qu’à long terme ce soit également le cas pour la juridiction constitutionnelle nationale. Eu égard à ces exigences, qui vont assez loin, l’introduction d’un contrôle - à tout le moins concret - de la constitutionnalité des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale apparaît comme un progrès souhaitable et attendu. Enfin, le développement de la juridiction constitutionnelle s’impose aussi pour des raisons liées au fédéralisme. La Confédération et les Cantons ne sont pas à armes égales face à l’impunité des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale. La Confédération peut aujourd’hui citer les Cantons devant le Tribunal fédéral lorsque leur législation viole le Droit fédéral. A l’inverse, les Cantons ne peuvent pas se plaindre auprès du Tribunal fédéral d’une inobservation par la Confédération des règles constitutionnelles de répartition des compétences. Au surplus, le développement de la juridiction constitutionnelle est dans l’intérêt des Cantons pour cette autre raison encore que toute violation du Droit constitutionnel fédéral constitue en même temps une atteinte à la règle de la majorité des Cantons. Toutes ces raisons justifient indiscutablement l’extension de la juridiction constitutionnelle.
Concrètement, celle-ci peut se faire selon différents modèles :
Contrôle des normes abstrait / concret : le contrôle des normes est abstrait, lorsque la loi est en tant que telle l’objet du recours et que l’examen porte sur sa constitutionnalité en dehors de tout cas d’application particulier. En revanche, il est concret lorsque le recours porte sur une décision ou sur un jugement et que l’on examine alors, à titre préjudiciel, si la loi s’avère inconstitutionnelle dans ce cas particulier.
Juridiction constitutionnelle sur recours/sur demande d’avis préjudiciel d’instances précédentes : dans le domaine de la juridiction constitutionnelle également, les tribunaux sont normalement saisis sur recours ou sur plainte, la qualité pour agir pouvant appartenir non seulement aux particuliers mais aussi à des organes de l’État (parlement, gouvernement ou, comme en Allemagne, États membres de l’État fédéral). Certains systèmes concentrés reconnaissent en outre aux instances précédentes la faculté de s’adresser au Tribunal chargé de la juridiction constitutionnelle pour lui soumettre la question de la constitutionnalité d’une norme. Cette proposition n’instaure donc pas un modèle maximal de juridiction constitutionnelle, tel que certains États le connaissent aujourd’hui, à savoir un Tribunal constitutionnel habilité à contrôler les lois d’une manière abstraite voire préventive. Inversement, la proposition va au-delà d’une solution minimale, en vertu de laquelle une mise à jour du texte de la Constitution permettrait de prévoir que le Tribunal fédéral, tout en étant tenu d’appliquer les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale, puisse en examiner la conformité avec la Constitution et, le cas échéant, constater dans le cadre d’un jugement sur appel à l’attention du législateur, que telle disposition s’est avérée inconstitutionnelle.
Le Tribunal fédéral est donc en mesure de :
Instaurer un contrôle constitutionnel des lois fédérales et des arrêtés fédéraux de portée générale.
Le Tribunal fédéral est habilité à examiner, à titre préjudiciel et en rapport avec un acte d’application, si une norme du Droit fédéral est conforme aux Droits constitutionnels et au Droit international, et à ne pas appliquer cette norme dans le cas d’espèce s’il constate une violation.
Ce contrôle ne peut intervenir que dans le cadre d’un recours contre une décision prise en instance précédente, ou d’une demande d’avis préjudiciel émanant d’une Autorité précédente statuant à titre définitif, ou encore d’un différend entre la Confédération et les Cantons ou entre les Cantons. C’est donc un contrôle concret et non abstrait. Le Tribunal fédéral est seul habilité à contrôler les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale (système concentré). Nous ne proposons pas une cour constitutionnelle placée au-dessus du Tribunal fédéral, pour éviter de rendre les procédures plus compliquées et plus longues.
L’extension du contrôle concret des normes par le Tribunal fédéral aux lois fédérales et arrêtés fédéraux de portée générale : Aujourd’hui, le Tribunal fédéral doit se conformer aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux de portée générale, ce qui implique, selon une conception récente, non pas une interdiction de contrôler, mais une obligation d’appliquer et n’exclut pas une interprétation conforme à la Constitution ou au Droit international.