La Culture et le Commerce de Chanvre

LStup, RS 812.121 :

 Art 8
1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.
(...)
d) Le chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (Hachisch)

L’article 8 nous informe qu’il est interdit de cultiver le chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants. Mais il n’interdit pas le chanvre et sa culture ni l’importation et le commerce dans un autre but que la production de stupéfiant.

OStup, RS 812.121.1 :

 Art. 66 Propriétaires de cultures de chanvre
Sur demande de l’autorité cantonale compétente, les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l’usage auquel il est destiné.

L’Office Fédéral de l’Agriculture réglemente la production et la mise en circulation des semences de chanvre et établit une liste des variétés certifiées pour l’agriculture :

Ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les semences) :

OFAG, RS 916.151 :

 Art. 4 Catalogue des variétés
1 Le Département fédéral de l’économie (département) détermine les espèces pour lesquelles un catalogue des variétés est établi.
2 Il règle la procédure d’examen des variétés et d’enregistrement dans le catalogue ainsi que le droit d’accès aux documents.
3 L’Office fédéral de l’agriculture (office) est habilité à édicter par voie d’ordonnance les catalogues des variétés.

Ordonnance sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (Ordonnance sur le catalogue des variétés) :

OFAG, RS 916.151.6 :

 Art. 4 Catalogue des variétés de plantes oléagineuses et à fibres
Le catalogue des variétés de l’annexe 4 contient les variétés de plantes oléagineuses et à fibres dont les semences peuvent être certifiées et mises en circulation.

OFAG, RS 916.151.6 :

 Annexe 4 (art. 4) Catalogue des variétés de plantes oléagineuses et à fibres
1. Chanvre / Cannabis sativa
(...)

Ces semences sont fixées à moins de 0,3 % de THC. Cela n’introduit pas de limite à 0,3% de THC dans le chanvre en général. Mais indique que les variétés cultivées, pour être certifiées par l’OFAG (en vue d’obtenir des subventions), auront moins de 0,3% de THC à leur maturité. L’Office de l’Agriculture a introduit, dans cette liste, que des variétés limitées à 0,3% affin de limiter la production de chanvre pour en tirer des stupéfiants.

Mais cette liste est prévue que pour l’agriculture, pas pour l’horticulture ! Vous pouvez donc cultiver n’importe quelle variété de chanvre pour des buts ornementaux !

La convention unique sur les stupéfiants précise qu’elle ne s’applique pas à la cultures industrielle ou pour des buts horticulturaux :

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 : RS 0.812.121.0 :

Texte original

 Art. 28 Contrôle du cannabis
Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l’article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.

La présente Convention ne s’appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.