Le Droit écrit à Neuchâtel, pays de coutumes
La coexistence du droit romain et des différents droits coutumiers représente le trait dominant de l’univers juridique européen, dès le XIIe siècle et jusqu’aux codifications modernes, qui - comme on le sait - furent réalisées au cours du XIXe siècle.
Je ne parle ici - bien entendu - que du droit privé. En outre, ce que j’appelle "univers européen" doit être défini de manière plus précise. Dans le contexte de ce bref exposé, il suffit d’indiquer que les confins orientaux de cet univers coïncident avec ceux du "heiliges römisches Reich deutscher Nation", et que l’Angleterre doit être, sinon exclue de cet ensemble, du moins considérée comme un cas à part. Les problèmes s’y posent en effet de façon différente, bien que les éléments en jeu soient les mêmes que chez nous.
Ces éléments sont au nombre de trois car, à côté du droit romain et des coutumes, il faut tenir compte de la législation, c’est-à-dire des actes normatifs écrits des souverains (soit que la forme écrite constitue une exigence juridique formelle, soit qu’elle se réduise à une pratique constante). Mais nous pouvons laisser pour l’instant cette législation de côté. En effet, non seulement son incidence est limitée par sa faible importance en tout cas en matière de droit privé, mais encore - comme nous le verrons - cette législation s’insère dans les problèmes posés par les deux autres éléments, sans cependant en troubler les contours.
Nous devons en revanche caractériser plus précisément les deux entités principales ou, comme le dirait un linguiste contemporain, les deux formants de la réalité juridique de cette époque, qui s’étend du XIIe au XVIIIe siècle, et que les historiens du droit qualifient souvent d’intermédiaire. En effet, les expressions de "droit romain" et de "coutume" s’avèrent par elles-mêmes trop approximatives, voire même équivoques.
Examinons d’abord les coutumes
L’entité culturelle que nous désignons par la dénomination d’Europe s’identifie - grosso modo - avec l’ensemble des territoires qui se trouvent réunis au IXe siècle dans l’Empire carolingien. Si nous considérons ce même ensemble quelques siècles plus tôt, aux alentours de l’an 500 environ, il se présente comme étant constitué par une série de royaumes germaniques. En deçà de la ligne formée par les cours du Rhin et du Danube, ces royaumes sont installés dans le territoire de l’ancien Empire romain d’Occident qui, après l’an 476, n’est en fait plus considéré comme une institution juridique en vigueur. Dans ces royaumes, substituts du pouvoir de Rome, des populations ou des peuplades germaniques coexistent avec les indigènes romains ou romanisés.
La présence du droit coutumier était surtout très forte à cette époque, car les peuples germaniques étaient tous dotés d’un droit exclusivement coutumier. Il ne faut pourtant pas considérer ces coutumes comme le noyau de celles qui constitueront une bonne partie du droit en vigueur en Europe à partir du XIIe siècle. Les anciennes coutumes représentaient le droit personnel des différents peuples germaniques. Pour des raisons diverses, elles s’épuisèrent graduellement pour ne laisser que quelques traces dans de nouvelles coutumes territoriales, qui se formèrent dans le cadre du système féodal naissant et solidairement avec celui-ci. Au début, celles-ci furent profondément influencées par les débris du droit romain vulgarisé, qui subsistait surtout dans la pratique des actes juridiques privés les plus importants. Les actes de disposition relatifs aux immeubles, les donations, les testaments étaient rédigés selon des formulaires d’origine romaine, aux soins d’ecclésiastiques habitués à la pratique romanisante du droit canon.
Mais les coutumes du Moyen-Age virent leur développement surtout marqué par les conditions économiques et sociales du monde féodal, d’où elles tiraient leurs qualités aussi bien que leurs limites.
La société féodale était très fragmentée. Elle représentait la forme institutionnelle de l’autarcie politique et de l’isolement économique. Ses coutumes étaient donc l’expression d’un particularisme juridique accentué. Chaque droit coutumier se formait en adéquation aux besoins et aux attitudes de la communauté qui l’exprimait, et dont les membres pouvaient sentir celui-ci comme un élément de leur propre identité. En revanche, lorsque l’économie européenne reprit son caractère d’économie d’échange - c’est-à-dire à partir du XIe siècle -, le droit coutumier se révéla insuffisant, surtout en l’absence d’un vrai droit des obligations. En outre, il contrastait avec l’exigence d’unité juridique qui se faisait sentir au moment de la formation des grands Etats centralisés, telle la France au XVe siècle. En tout cas, il manquait d’élaboration scientifique et, par sa nature, ne s’y prêtait pas. Un caractère d’incertitude est d’ailleurs propre à la coutume : elle dépend de l’usage, qui présente une consistance bien plus éphémère que celle d’un texte écrit. En principe, la vigueur et le contenu exact d’une règle coutumière devraient faire l’objet d’une preuve dans tout jugement où elle est invoquée. Il est bien vrai que l’on peut rédiger les coutumes ; mais - à moins que cette opération n’élimine le droit coutumier en lui substituant un droit écrit, c’est-à-dire une loi de même contenu - cela ne résout pas le problème.
A ce propos, l’histoire présente trois types d’attitudes. Certains pays se montrèrent simplement réfractaire à la rédaction des coutumes. C’est le cas de Neuchâtel par exemple. Aucune rédaction officielle n’y fut réalisée et aucune valeur juridique définie ne fut accordée aux rares rédactions privées. D’autres pays, sans pourvoir à aucune rédaction officielle, reconnurent néanmoins certaines rédactions privées en leur attribuant la valeur juridique de source de connaissance des règles coutumières. On peut citer l’exemple du Sachsenspiegel, composé entre 1215 et 1235 par Eike von Repgow. L’autorité de ces livres restait pourtant toujours relative et les années tendaient en tout cas à l’affaiblir. Au XVIIIe siècle, à propos du Sachsenspiegel, Heineccius (Historia iuris civilis Romani ac Germanici, 1733, p. 118) énonçait la règle selon laquelle "ne in Saxonia quidem allegatio iuris Saxonici alicuius momenti fit, nisi vel usus probetur, vel de eo aliunde iam satis constet". L’exemple le plus important de la troisième attitude est offert par la France, où les coutumes furent l’objet d’une rédaction officielle décrétée par Charles VII avec l’ordonnance de Montil-les-Tours de 1454, et réalisée entre 1497 et la fin du XVIe siècle. Une telle rédaction était censée fournir la preuve de l’existence et du contenu de la règle coutumière, bien qu’elle n’excluât ni sa modification ni sa désuétude après la rédaction elle-même. Il est par ailleurs évident qu’un droit coutumier rédigé tendra à modifier en pratique sa propre nature, car ses interprètes se révèleront tôt ou tard enclins à transférer la force normative de l’usage concret à la teneur du texte écrit.
En revanche, le droit romain constitua au Moyen-Age un droit essentiellement écrit, de manière qu’on put le dénommer "droit écrit" tout court. En effet, il s’identifiait avec le Corpus Iuris Civilis (la dénomination est médiévale), à savoir avec les livres composant la compilation réalisée au VIe siècle par ordre de l’empereur Justinien Ier (Institutiones, Digesta, Codex) et assortie de ses leges novellae dans la collection latine dite Authenticum. La redécouverte de ces livres en Europe est due à l’activité du maître bolonais Irnerius et de ses disciples. Sur l’étude de ces livres, et notamment sur celui du Digeste - recueil de textes provenant des juristes romains de l’époque classique - ils fondèrent la faculté de droit, premier modèle de l’université laïque et citadine moderne, destinée à une diffusion rapide dans l’Europe toute entière. Irnerius entreprit ses cours sur le Digeste à la fin du XIe siècle ; en 1158 l’empereur Frédéric Barberousse octroyait des privilèges à l’Universitas Scholarium de Bologne par son authentica "habita" ;
au cours du XIIIe et XIVe siècle, tandis que Bologne se peuplait d’étudiant étrangers, son modèle proliféra d’abord en Italie et en France, puis à Prague (1347), à Vienne (1365) et à Heidelberg (1386).
L’université formait des juristes. Le terme de iurista créé alors, demeura toujours réservé à ceux qui s’étaient formés dans une université, c’est-à-dire non par la simple fréquentation de la pratique judiciaire, mais par l’étude scientifique des textes du "ius", livres où l’on pouvait connaître les structures techniques du droit et apprendre la méthode que les anciens juristes avaient définitivement établie.
Mais les maîtres de Bologne surent aussi donner à l’objet de leur enseignement des contours précis allant dans le sens d’une théorie générale du droit positif. Le point de départ de leur construction résidait dans la thèse que les textes sanctionnés par l’empereur Justinien comme constituant le droit de l’Empire n’avaient jamais été abrogés, et que par conséquent ils étaient encore en vigueur dans l’Empire actuel, à savoir le Saint Empire. Au cours du XIIIe et XIVe siècle, l’élaboration de cette idée aboutit à une doctrine organique des sources du droit assurant l’unité juridique de l’Empire tout en respectant les instances du particularisme coutumier.
Le droit romain (à côté du droit canon qui jouait un rôle parallèle dans les matières de son ressort) constituait le "ius commune", le droit commun : comme tel il possédait une force générale, il était le siège des structures de base de toutes les institutions juridiques et des principes généraux du droit. Mais le ius commune lui-même contenait un principe reconnaissant la valeur de la coutume (voire en part. D. 1.3.32 ; C. 7.8). Celle-ci constituait donc un droit spécial propre à une série de personnes, à une communauté ou à un territoire. Il s’agissait d’un "ius proprium". Là où un ius proprium était en vigueur, ses règles l’emportaient sur celles du droit commun. Si le ius proprium dérogeait au droit commun, il ne l’abrogeait pourtant pas. Par conséquent, si le régime coutumier se révélait insuffisant, c’était au droit commun d’intervenir in subsidium. Il est important de souligner que, si chaque ius proprium était un droit spécial, il restait néanmoins un système normatif à l’intérieur duquel l’application analogique des normes et la définition de principes (rationes) étaient tout à fait correctes. Comme le disait Baldus de Ubaldis (1320/27-1400) : "Consuetudo rationabilis extenditur de casu expresso ad casu tacitum, in quo eadem ratio reperitur". Ou, comme on peut lire chez Bartholomeus de Saliceto (+ 1411) : "Consuetudo loci probata debet servari, et non contra eam fieri, et ratio consuetudinis debet attendi".
On peut aisément concevoir qu’un tel système juridique représentait la solution aux problèmes que le droit coutumier laissait ouverts. D’autant plus que le droit coutumier laissait ouverts. D’autant plus que le droit romain ne prétendait pas éliminer les coutumes : plutôt en enrichissait-il la pratique en fournissant une science pour mieux les gérer. Il n’est donc pas besoin de chercher les raisons de son succès qui fut complet surtout en Allemagne, au point que la "Rezeption" du droit romain y eut comme conséquence la désuétude presque générale des coutumes. Ce ne fut pas, en réalité, l’effet de la réception comme telle, mais plutôt la conséquence d’une norme procédurale énoncée dans le règlement du Reichskammergericht, le tribunal suprême de l’Empire constitué par la diète de Worms en 1495. Le § 3 de l’ordonnance concernant la composition et l’activité de ce tribunal décrétait que ses assesseurs devaient juger "nach des Reichs gemeinen Rechten, auch nach redlichen erbern (= ehrbaren) und leidlichen (= Ländlichen) Ordnungen, Statuten und Gewohnheiten der Fürstentum, Herrschaften und Gerichte, die für sie pracht werden (= die vor sie gebracht werden)". Les "iura propria" ne pouvaient donc être pris en considération que si une partie les invoquait de manière expresse.
Le succès du droit romain ne fut pourtant pas absolu. Il faut donc expliquer les raisons de l’opposition à son emploi, là où elle se manifesta.
Ces raisons furent essentiellement au nombre de deux, et celles-ci jouèrent leur rôle à Neuchâtel. La première était d’ordre politique au sens strict. Si la force positive du droit romain se justifiait (comme elle le fut au début) par l’idée de la continuité de l’Empire - de Rome au Saint Empire romain germanique -, un souverain reconnaissant la force du droit romain dans ses Etats aurait risqué d’être par-là même considéré comme un sujet reconnaissant la souveraineté de l’Empereur germanique. A la fin du XVe siècle, lorsque les Suisses voulurent se séparer clairement du "Heiliges römisches Reich", cette argumentation ne pouvait que trouver chez nous un écho retentissant. Je cite un exemple neuchâtelois qui, encore qu’un peu tardif, est néanmoins très éloquent. Nous sommes en 1663, à la mort d’Henri II d’Orléans prince et comte souverain de Neuchâtel, et il s’agit de déterminer l’ordre de succession de ses deux fils, les comtes de Dunois et de Saint-Pol. Dans un mémoire écrit à ce propos, le chancelier de Montmollin affirmait à titre de prémisse "que le comté de Neuchâtel, jadis fief d’empire et fief de Châlons, était entièrement quitte et de l’une et de l’autre vassalité, et formait un état souverain ; que l’on n’y suivait ni le droit écrit ni celui des fiefs de l’empire, ni l’ancien usage des terres d’empire, ni les coutumes de Suisse, mais une coutume particulière, pratiquée depuis un temps immémorial, très propre à terminer promptement les procès, et qu’il faudrait seulement rédiger par écrit, comme on en avait eu le dessein depuis cent trente ans" (F. de Chambrier, Histoire de Neuchâtel et Valangin - 1840).
Il faut cependant dire que l’argument politique que je viens d’illustrer, s’il était efficace à l’encontre de la reconnaissance du droit romain comme droit positif de l’Etat, à savoir comme droit écrit dont le texte émanait de l’Etat lui-même, n’était pas concluant dans le sens de l’exclusion du droit romain de la pratique judiciaire. S’il n’était pas un droit statué par l’Etat, il pouvait néanmoins y être admis comme un droit en vigueur. L’exemple très connu de la France en témoigne.
Du point de vue du système normatif appliqué en droit privé, la France se partageait en deux zones. Au sud, il y avait les pays de droit écrit, où le droit romain était appliqué comme droit commun (les coutumes étant d’ailleurs assez peu nombreuses), et au nord, les pays de coutumes. Or, l’application du droit romain dans le midi était justifiée par l’idée que "la coutume de ces lieux était d’utiliser le droit écrit" : "consuetudo illius loci, qui regitur iure scripto", selon une locution utilisée par le Parlement de Paris au XIVe siècle. Mais le droit romain était utilisé aussi au nord pour combler les lacunes de la coutume, ce qui lui conférait un rôle de grande envergure : que l’on pense seulement au fait que les coutumes rédigées au XVIe siècle ne contenaient presque aucune règle en matière d’obligations. La justification de cette pratique était tirée du caractère raisonnable, voire rationnel du droit romain. On recourait donc à celui-ci non comme au "droit écrit", mais comme à la "raison écrite" (ratio scripta). La souveraineté du roi de France restait ainsi intacte, car le droit romain s’appliquait "non ratione imperii, sed imperio rationis" : non en raison de l’Empire, mais sous l’empire de la raison.
Il faut donc trouver une autre raison au refus de l’utilisation du droit romain, refus qui apparaissait très accentué à Neuchâtel comme dans une grande partie de la Suisse. Il s’agissait d’une attitude atteignant parfois l’hystérie. L’exemple suivant n’appartient pas à l’histoire de Neuchâtel, parce que le fait se passa devant les tribunaux de Thurgovie au XVIe siècle : mais il est rapporté par G. A. MATILE dans une brochure publiée en 1838 avec le titre : De l’autorité du droit romain, de la coutume de Bourgogne et de la Caroline dans la Principauté de Neuchâtel, et l’auteur considère l’épisode sous un angle qui permet d’y voir aussi l’expression d’une attitude de chez nous. Un docteur de Constance, appelé à Frauenfeld pour y plaider la cause d’un client, eut le malheur de citer dans son plaidoyer les glossateurs Barthole et Balde. A peine avait-il prononcé ces mots, que le procureur fiscal lui montrant du doigt la porte, lui dit :
"Ecoutez, docteur, pour nous autres confédérés, peu nous importent Bartelle et Baldelle et autres jurisconsultes, car nous avons nos propres usages et notre propre droit" ; et cette interpellation fut terminée par les mots répétés de "à la porte, à la porte, M. le docteur". Le docteur dut en effet lever le pied, et la narration ajoute que le tribunal s’étant consulté, fit entrer le docteur et prononça non seulement contre lui, mais aussi contre Barthole et Balde, un arrêt d’improbation (Matile, Autorité, 28).
Un tel comportement semble révéler une sorte de phobie. Il trouvait en effet son origine dans l’appréhension d’être submergé par la dimension scientifique du droit écrit. Le doit romain ne pouvait être géré que par des professionnels cultivés, voire possédant les grades universitaires. Pour être juriste, il ne suffisait même pas de se débrouiller avec le Corpus Iuris - ce qui aurait en tout cas été inaccessible à un profane -, car il fallait aussi maîtriser "Bartelle et Baldelle", c’est-à-dire non seulement les oeuvres de Bartole et de Balde eux-mêmes (et il s’agit-là déjà de nombreux volumes), mais encore toute la littérature classique, à partir de la "glossa ordinaria" et des écrits de Rogerius, Placentinus et Azo Portius jusqu’aux livres de Cinus de Pistoia, Jacobus de Ravanis, Petrus de Bellapertica, Paulus de Castro, Jason de Mayno, sans parler de la doctrine plus récente, qui ne cessait de paraître. Le droit écrit n’était nulle part un droit étranger bien qu’il provienne de l’étranger : en effet, il n’existe aucun phénomène culturel plus authentiquement européen que le droit commun. Celui-ci apparaissait étranger parce que sa dimension technique ne le rendait pas populaire. Il était l’affaire de gens de justice spécialisés. L’homme du commun, même s’il n’était pas illettré, ne pouvait le comprendre que dans ses grandes lignes. Face à n’importe quel problème le recours au juriste s’imposait. Un simple "parlier" n’était plus à même d’assister la partie en justice, un simple échevin ne pouvait être juge et c’est un notaire qui devait dresser personnellement les actes les plus importants. Pour des personnes habituées au droit coutumier, ceci équivalait à abdiquer le rôle de protagoniste dans leur propre vie juridique en faveur d’une élite de monopoleurs de la justice qui, usant de leur position, se faisaient payer très cher le prix de leur éducation coûteuse. En outre, la vie juridique en était rendue compliquée et les procédures devenaient longues.
L’aversion neuchâteloise pour la simple rédaction des coutumes avait certainement la même racine. L’expérience française enseignait que les coutumes rédigées avaient tendance à se faire gérer avec les mêmes techniques que le droit écrit. Les recueils devenaient l’objet de commentaires doctes, de comparaisons et de synthèses tendant à créer un droit commun coutumier. Cela aboutissait souvent à l’adoption de coutumes étrangères, en tant qu’expression de ce "droit commun coutumier", ainsi qu’il arriva aux Français avec la coutume de Paris.
En dépit des trois cents étudiants suisses attestés à Bologne entre 1265 et 1330, le manque de formation juridique resta longtemps assez répandu dans notre pays. Enée Sylvius Piccolomini, fondateur de l’Université de Bâle et futur pape sous le nom de Pie II (1458-1464), disait encore vers la moitié du XVe siècle que le Bâlois "vivunt sine certa lege, consuetudine magis quam scripto iure utentes, sine iurisperito, sine notitia Romanarum legum". Dans cette phrase on perçoit l’accent un tant soit peu rhétorique de l’humaniste : en effet, elle se rapproche de la description que fit en 431 l’empereur Valentinien III de la situation provoquée en Italie par l’invasion des Wisigoths.
En tout cas, l’attitude des Suisses à l’égard des juristes était généralement critique, notamment à Neuchâtel. Il est bien vrai qu’une fois l’Université de Bâle fondée, des étudiants neuchâtelois commencèrent à la fréquenter et à y obtenir leurs grades, comme ils le firent ailleurs dès la fin du XVIIIe siècle et surtout à Heidelberg, Gottingue, Berlin et Paris. Mais nous constatons aussi, en revanche, que la présence des avocats à la barre des tribunaux neuchâtelois fut toujours, jusqu’aux premières décennies du XIXe siècle, très mal vue, voire juridiquement entravée, notamment en matière civile.
De même, l’exercice des fonctions de juge fut exceptionnelle pour les juristes. Quant aux notaires, leurs attitudes romanistes semblent s’être atténuées après la Réforme, lorsque les ecclésiastiques cessèrent de monopoliser la profession.
En 1838 fut publié le petit livre de G. A. Matile auquel j’ai souvent fait référence. Cette brochure semble, à première vue, une sorte de pamphlet (si l’on peut concevoir un pamphlet non satirique) contre "l’autorité des législations étrangères, qu’un plaideur invoque lorsque les règles qu’elles renferment sont utiles à sa cause, et qu’il combat à la première occasion, lorsque ces mêmes dispositions ne lui sont point favorables". La "législation étrangère" la plus accablante semble être - bien entendu - le doit romain.
L’exposé de Matile peut apparaître bizarre avec son apologie du système coutumier, trente-quatre ans après la promulgation du code civil français (1804), vingt-sept après celle du code civil autrichien (1811) et vingt-quatre après la publication des deux grands "programmes" allemands, celui d’Anton Friedrich THIBAUT, Ueber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland, et celui de Friedrich Carl v. SAVIGNY, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, qui parurent en 1814. Je dirais même plus : moins de vingt ans avant la codification civile neuchâteloise qui sera promulguée au cours des années 1854 et 1855. Toutes les codifications modernes représentent en effet d’une part l’élimination générale du droit coutumier et d’autre part, avec l’abrogation des sources romaines, le triomphe du droit romain et de la tradition du droit commun. Il s’agit certes-là de codifications romanistes où les traces du droit coutumier, si elles sont présentes - et en particulier dans le code civil français -, le sont dans une mesure très faible. En outre, elles y sont transformées pour être soumises à la terminologie et aux structures dogmatiques de la tradition romaniste. Dans le Code Civil, ce n’est pas seulement le fantôme de Pothier que l’on rencontre : bien plus, c’est sa pensée qui s’impose et son discours qui retentit.
Or, la codification civile à Neuchâtel en 1855 sera essentiellement une réception de celle de France, et donc une solution romaniste du droit civil codifié. Son élaboration, sa promulgation et son acceptation chez nous n’auraient été concevables sans une grande familiarité préalable des gens de justice du Canton avec ces institutions, et surtout avec cette forme de technique jurisprudentielle qui, en réalité, ne devait pas du tout être ressentie comme étrangère. En effet, les gens de justice neuchâtelois étaient des juristes au sens propre du terme, des professionnels cultivés, tout à fait au niveau de leurs collègues allemands, français et italiens.
Et Matile, ne le savait-il pas ou voulait-il le cacher ?
Rien de cela en réalité. Son petit livre ne constitue que l’apologie - bien compréhensible à l’époque du Romantisme - du droit national et des traditions populaires. Son auteur le savait, et le savait même très bien. D’ailleurs, sans y paraître, il le laissait entendre assez clairement, car son ton change lorsqu’il traite sérieusement de la formation du juriste et du droit applicable.
A la page 52..( ?), nous pouvons lire : "Le roi, informé des besoins qu’éprouvait notre pays, vient d’y fonder une académie, dans laquelle deux hommes, dit-on, seront chargés de l’enseignement de diverses parties du droit. En tête des cours qu’ils seront appelés à donner, on mettra sans doute l’enseignement du droit coutumier, puisque c’est lui qui nous régit, et l’enseignement du droit romain : car quoique celui-ci nous soit étranger comme législation, son étude approfondie est nécessaire à l’homme qui veut se vouer avec plein succès aux affaires publiques, à mesure que lorsqu’il a saisi et retenu dans leur ensemble toutes les relations possibles de droit entre particuliers, il peut comprendre et juger ainsi avec plus de facilité les différents rapports que l’état est appelé à soutenir avec l’intérieur et l’extérieur. L’étude du droit romain est un exercice de gymnastique intellectuelle, auquel il est nécessaire qu’un jeune homme se livre ; elle aide encore à graver dans la mémoire plusieurs législations modernes, auxquelles ce droit a servi de base. Nous devons de plus apprendre des jurisconsultes romains la manière habile avec laquelle ils appliquaient le droit qui régissait l’empire".
Je viens de dire que Matile en parlait sans y paraître ; nous pouvons le constater encore mieux, car son souci d’assurer une éducation romaniste aux disciples de la nouvelle académie n’est pas uniquement pédagogique. Il avait en revanche un intérêt pratique très solide à cela, qui ressort des "conclusions" relatives à l’application du droit romain à Neuchâtel. Ce texte en quelque sorte paradoxal consiste en 15 propositions, dont 14 ne font que déclarer de la manière la plus analytique que le droit romain n’a jamais été en vigueur à Neuchâtel si ce n’est à l’époque de la domination romaine en Helvétie, avec quelques survivances au haut Moyen-Age. Ensuite de quoi, le 15e point (p. 92 s.) est conçu de la manière suivante : "Que le droit romain ne peut être invoqué que lorsqu’il est conforme au droit naturel, lorsqu’il s’agit d’institutions qui lui ont été empruntées par la coutume, les tutelles, les donations, les testaments, etc..., et encore et toujours avec la plus grande prudence et réserve, ou lorsqu’il s’agit d’institutions romaines, que nous connaissons pratiquement et de fait, et pour lesquelles nos coutumes ne nous offrent point de règles, comme, par exemple, les servitudes ; ou lorsqu’il est question des obligations dont le droit a été si admirablement fixé par les Romains, que sa sagesse en a fait un droit commun à toutes les nations, que leurs lois fussent écrites ou non".
Un simple calcul fait sur la base de n’importe quel droit civil codifié moderne permet d’établir que ce recours soit-disant exceptionnel au droit romain, admis par Matile, correspond environ aux deux tiers de l’ensemble du droit privé.
Cahiers de l’ISSP - N° 9, mars 1987
Actes du colloque
Pays de Neuchâtel, son identité, son environnement (Neuchâtel, le 31 mai 1985)
Organisé par l’ISSP et l’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg
Université de Neuchâtel - Institut de sociologie et de science politique ; Faculté de droit et des sciences économiques
Texte écrit par Carlo Augusto Cannata