Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels
Les textes ci-dessous sont repris de la :
Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels du 8 décembre 1905 (FF 1906 I 1)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 1899 ; En exécution de l’article 69bis de la Constitution fédérale, décrète :
I. Dispositions générales
Art. 1
Sont soumis au contrôle institué par la présente loi : a) le commerce des denrées alimentaires ; b) le commerce des articles de ménage et objets usuels, dans la mesure où ils peuvent être dangereux pour la santé ou la vie.
II. Dispositions pénales
Art. 36
Celui qui, pour tromper autrui, aura contrefait ou falsifié des denrées alimentaires destinées au commerce sera puni de l’emprisonnement jusqu’à un an et de l’amende jusqu’à 2’000 francs, ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 37
Celui qui aura mis en vente ou en circulation comme loyales des denrées alimentaires falsifiées, contrefaites, corrompues ou dont la valeur spécifique est altérée sera puni : s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement jusqu’à un an et de l’amende jusqu’à 2’000 francs, ou de l’une de ces peines seulement ; s’il a agi par négligence, de l’amende jusqu’à 500 francs.
Art. 38
Celui qui aura rendu dangereux, pour la santé ou la vie, des denrées alimentaires, articles de ménage et objets usuels, celui qui aura mis en vente ou en circulation des denrées alimentaires, articles de ménage et objets usuels dangereux pour la santé ou la vie, sera puni, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement jusqu’à deux ans et de l’amende jusqu’à 3’000 francs, ou de l’une de ces peines seulement. S’il a agi par négligence, il sera puni de l’emprisonnement jusqu’à six mois et de l’amende jusqu’à 1’000 francs, ou de l’une de ces peines seulement. Demeurent réservées les dispositions du droit pénal relatives aux délits contre la santé et la vie.
Art. 39
Celui qui aura intentionnellement détruit, modifié ou soustrait par un moyen quelconque des marchandises et objets séquestrés en vertu des articles 21 et 22, sera puni de l’emprisonnement (arrêts) jusqu’à 3 mois ou de l’amende jusqu’à 500 francs.
Art. 40
Celui qui intentionnellement aura empêché ou entravé l’exercice du contrôle sera puni de l’emprisonnement (arrêts) jusqu’à un mois ou de l’amende jusqu’à 500 francs.
Art. 41
Celui qui intentionnellement aura enfreint les ordonnances édictées en vertu de l’article 54 sera, si les dispositions des articles 36, 37 et 38 ne lui sont pas applicables, puni de l’emprisonnement (arrêts) jusqu’à 3 mois ou de l’amende jusqu’à 1’000 francs. Si la contravention résulte d’une négligence, la peine sera l’amende jusqu’à 500 francs.