Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) du 9 octobre 1992
Les textes ci-dessous sont repris de la : Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) du 9 octobre 1992 (Etat le 15 février 2005) - (RS 817.0)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse - vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la Constitution - vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 1989, arrête :
Cette loi abroge
la loi du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (FF 1906 I 1-18)
la loi fédérale du 24 juin 1910 sur l’interdiction de l’absinthe
la loi fédérale du 7 mars 1912 prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel
Art. 1 But La présente loi a pour but :
a. de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant mettre la santé en danger ;
b. d’assurer la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène ;
c. de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente loi s’applique :
a. à la fabrication, au traitement, à l’entreposage, au transport et à la distribution des denrées alimentaires et des objets usuels ;
b. à la désignation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité y relative ;
c. à l’importation, au transit et à l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.
2 Elle s’applique à la production agricole, dans la mesure ou celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires.
Art. 3 Denrées alimentaires
1 Les denrées alimentaires sont des produits nutritifs.
2 Les produits nutritifs sont des produits destinés à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments.
3 Au sens de la présente loi, les boissons alcooliques et le tabac sont assimilés aux denrées alimentaires.
4 Les ingrédients sont les denrées alimentaires qui s’ajoutent à d’autres ou composent une denrée alimentaire et les additifs.
Art. 4 Composants, additifs, substances étrangères
1 Les composants sont les substances naturellement présentes dans une denrée alimentaire déterminée.
2 Les additifs sont des substances utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires pour obtenir des qualités ou des effets déterminés.
3 Les substances étrangères sont des substances indésirables qui n’entrent pas naturellement dans la composition d’une denrée alimentaire (p. ex. résidus, impuretés, produits du métabolisme microbien et radionucléides).
Art. 5 Objets usuels
On entend par objets usuels et biens de consommation (objets usuels) au sens de la présente loi les objets qui ne sont pas présentés comme produits thérapeutiques et qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes : a. objets en rapport avec la fabrication, l’utilisation ou l’emballage des denrées alimentaires (p. ex. appareils, vaisselle ou matériel d’emballage) ; b. produits de soins corporels et cosmétiques, ainsi qu’objets qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les muqueuses buccales ;
Art. 6 Principe
1 Les denrées alimentaires, les additifs et les objets usuels qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans la présente loi et ses dispositions d’exécution, notamment ceux qui dépassent les valeurs limites et les valeurs de tolérance, ne doivent pas être utilisés ni distribués au consommateur, sauf s’ils sont assortis de charges.
Art. 7 Produits de base
1 Les animaux, les plantes, les minéraux et l’eau de boisson utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires, ou comme denrées alimentaires, doivent être d’une qualité telle que les denrées alimentaires ainsi produites ne mettent pas la santé de l’homme en danger, ni ne donnent lieu à tromperie.
2 Les éléments d’appréciation sont les suivants :
b. pour les plantes : culture, fumure et protection phytosanitaire ;
Art. 8 Denrées alimentaires admises
1 Le Conseil fédéral fixe les sortes de denrées alimentaires admises, les définit et en fixe la dénomination spécifique ; il peut régler les exigences auxquelles elles doivent satisfaire.
2 Le Service fédéral compétent peut autoriser provisoirement des denrées alimentaires que le Conseil fédéral n’a pas encore admises et en fixer la dénomination spécifique.
3 Le Service fédéral compétent publie périodiquement une liste des denrées alimentaires admises par autorisation particulière. Section 2 Santé
Art. 13 Produits nutritifs, boissons alcooliques et tabac
1 Lors de leur emploi usuel, les produits nutritifs ne doivent pas mettre la santé en danger.
2 Lors de leur emploi et consommation usuels, les boissons alcooliques et le tabac ne doivent pas mettre de façon directe ou inattendue la santé en danger.
3 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement soumettre aux dispositions concernant les produits visés à l’al. 2 des produits nutritifs tout particulièrement appréciés et consommés en petites quantités.
Art. 14 Objets usuels
1 Lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, les objets usuels ne doivent pas mettre la santé en danger.
2 Le Conseil fédéral peut fixer à cet effet des exigences auxquelles doivent satisfaire les objets usuels et leur étiquetage ainsi que restreindre ou interdire l’emploi de certaines matières.
Art. 18 Interdiction de la tromperie
1 La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être conformes à la réalité.
Art. 20 Obligation de renseigner et désignation
1 Quiconque distribue des denrées alimentaires renseigne, sur demande, l’acquéreur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition (ingrédients) ainsi que sur les indications prescrites à l’art. 21.
2 Quiconque distribue des denrées alimentaires préemballées doit indiquer sur l’emballage des informations concernant la dénomination spécifique et la composition dans l’ordre pondéral décroissant.
3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations, pour autant que celles-ci n’induisent pas les consommateurs en erreur.
4 On peut renoncer à la dénomination spécifique, pour autant que la nature de la denrée alimentaire soit aisément reconnaissable.
Art. 21 Désignation particulière
1 Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu de fournir au consommateur des indications supplémentaires, notamment sur la conservabilité, le mode de conservation, la provenance (lieu, fabricant, importateur ou vendeur), le mode de production ou de préparation, les effets spéciaux, une mise en garde, ainsi que sur la valeur nutritive. Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la désignation des mets prêts à être consommés figurant sur les menus.
2 Il peut en sus édicter des prescriptions concernant la désignation des denrées alimentaires :
a. pour protéger la santé, notamment celle des personnes particulièrement exposées ;
b. pour empêcher la tromperie, notamment dans les secteurs où les consommateurs peuvent très facilement être abusés du fait de la marchandise ou de la nature du commerce.