Ma façon de voir et d’interpréter le problème de l’interdiction du chanvre

En définitive, voici ma façon de voir et d’interpréter le problème de l’interdiction du chanvre

La loi fédérale sur les stupéfiants a comme base la Convention internationale de l’opium de 1912.

(Voir Bulletins sténographiques officiels de 1924, du Conseil national et du Conseil des États)

A l’époque, les Autorités suisses envoyèrent une lettre, datée du 25 octobre 1912, expliquant qu’elles ne voyaient pas l’utilité de ratifier cette Convention. De plus, elle mentionnait que rien n’autorisait le pouvoir fédéral à réglementer cette matière.

La Conférence prit acte de cette fin de non recevoir. Toutefois elle demanda aux Pays-Bas de bien vouloir faire savoir (faire pression) à la Suisse que sa coopération était indispensable. Le principe admis était que, pour être efficace, la lutte devait être universelle et que tous les pays, sans aucune exception, devaient adhérer à ladite Convention.

Cette Convention fût donc signée en 1913 (peut-être de manière un peu douteuse) et ensuite ratifiée. La Suisse ne l’a pas fait par besoin, ni envie - elle y a été poussée - et a fini par l’accepter pour un soit-disant esprit de solidarité, mais surtout par crainte de représailles commerciales.

Finalement, les Autorités s’étaient données un but humanitaire, car un « toxicomane invétéré est un être perdu pour la société, à charge à lui et à autrui, une loque humaine, une épave lamentable que seule la mort libère de son honteux esclavage ».

Mais la Suisse avait-elle réellement la compétence constitutionnelle de légiférer en matière de stupéfiants ? Malgré toutes les discussions à ce sujet..., non, elle ne l’avait pas (!!!).

Il est stupéfiant de constater que, malgré avoir lu le message à l’appui de la révision de l’article 69, les législateurs de l’époque se soient appuyés sur ce texte, puisqu’il y est bien précisé, que c’était pour lutter contre les maladies parasitaires quelconques, que l’Assemblée fédérale demandaient des compétences supplémentaires.

En ce qui concerne l’article 31 d, un vice peut-il être considéré comme être une maladie ? Là non plus, je ne pense pas.

Les juristes consultés par les industries chimiques avaient dit que le morphinisme et le cocaïnisme étaient avant tout des vices susceptibles d’engendrer des états pathologiques et les avaient comparés à l’alcoolisme ou à l’abus de thé et du café. A la suite de ceci, le rapporteur français de la Commission avait déclaré ceci : « Or, il existe une différence fondamentale entre le degré de nocivité des boissons alcooliques, de la théïne et de la caféïne et celui des toxiques violents que sont la morphine et la cocaïne. Les premières s’ingèrent par l’estomac, les autres s’utilisent sous forme d’injections sous-cutanées ou de prises déployant dans l’organisme toute leur virulence ».

Et, avaient objecté les opposants, il est impossible de ne pas reconnaître que le morphinisme et le cocaïnisme sont la suite d’un acte volontaire de l’homme - et la Confédération ne combat que les maladies qui se manifestent indépendamment de la volonté humaine.

Sur un ton tragique, M. le professeur Fleiner avait écrit ce qui suit : « La Suisse avait toutes les raisons pour entrer dans la Société des Nations et pour aider à ériger la prédominance du Droit dans ses relations entre États. Mais c’est une raison de plus pour ne pas laisser mettre en doute l’inviolabilité de la Constitution fédérale dans ces questions internes. Le Droit doit rester droit dans la Confédération. Qui l’ose violer et l’engager dans un labyrinthe d’hypocrisie et de mensonge ? »

La question de la constitutionnalité de la loi avait fait couler beaucoup d’encre et les Autorités avaient été littéralement bombardées d’avis juridiques et de consultations des plus éminents professeurs de Droit public de nos universités. Un rapporteur de la Commission avait déclaré à ce sujet : « Il ne m’appartient pas de rechercher les motifs qui ont poussé tous ces juristes à s’occuper avec un intérêt si passionné de ce problème - je veux admettre que seul le désir très légitime de voir la Confédération ne pas s’engager dans une voie anticonstitutionnelle les a dirigés et qu’aucune autre préoccupation ne les a guidés ».

Dans son article premier, la Loi sur les stupéfiants de 1924 devait mentionner ceci : Le Conseil fédéral est autorisé à étendre par voie d’ordonnance les dispositions de la présente loi à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs ou à tout autre alcaloïde de l’opium dont les recherches scientifiques généralement reconnues auront démontré qu’ils peuvent donner lieu, comme la morphine, la diacétylomorphine (héroïne) et la cocaïne, à un usage abusif suivi des mêmes effets nocifs analogues.

Au vu de ce qui précède, je pense qu’il est suffisamment clair que les Autorités de l’époque s’étaient attribuées des compétences qu’elles n’avaient pas, parce qu’on faisait pression sur elles ; ce qui est tout à fait inconstitutionnel. La loi ne devrait même pas être appliquée, car elle n’est pas valable constitutionnellement, au vu de ses origines.

Oui mais - me direz-vous - la population aurait pu lancer un référendum. Et je vous répondrait : comme c’est toujours le cas aujourd’hui, la population n’avait pas encore l’habitude de se servir de ses Droits politiques et avait encore moins le temps et l’argent pour le faire. Il s’agissait de droits relativement nouveaux et, au vu des difficultés, qui ont encore subsisté longtemps, en matière d’enseignement, il n’est en soit pas étonnant. Les seules personnes bien instruites qui avaient tenté de s’opposer à cette ratification et cette loi se sont faites remballées.

De plus, il est du devoir moral des Autorités de faire du bon travail, en relation avec leurs mandats et compétences, et que ce n’est pas au citoyen d’y veiller. Dans une société, chaque personne a un rôle à jouer du mieux qu’elle le peut ! On doit tous donner de notre mieux pour avoir le droit de prétendre à un salaire. Ensuite, il y a eu la Convention de Genève de 1925, qui devait améliorer la Convention de l’opium lacunaire.

Pour calmer les craintes dans la mesure du possible, au vu de la teneur du nouvel article 10 (anc. 14), le Conseil fédéral avait fait faire par ses représentants à Genève, une déclaration exprimant la conviction que les organismes scientifiques qui auront à se prononcer, sur l’ajout d’une nouvelle substance, se baseront sur des constatations absolument concluantes.

Juste après ce paragraphe, il est parlé du chapitre IV, article 11, qui concerne le chanvre indien. Il y est mis que : Ce produit a été introduit dans la Convention à la demande, notamment, de deux gouvernements, ceux de l’Afrique du Sud et de l’Egypte.

Le trafic international du « hachisch » devait être soumis au système des certificats d’importation et d’exportation. Par contre, la consommation intérieure à l’exception de l’usage des extraits et des teintures de chanvre (art. 4, lettre f) était soustraite au régime de la Convention.

Au vu de ce qui précède, on se rend compte que, malgré l’absence de constatations absolument concluantes d’organismes scientifiques, le chanvre avait été rajouté « pour faire plaisir ». Mais finalement, ce n’était pas si tragique que ça, puisque cela ne touchait pas l’usage interne d’un pays signataire.

Dans le message relatif à la révision de la Loi sur les stupéfiants du 9 avril 1951, mais toujours sans avoir de réelles bases scientifiques et encore moins de problèmes, le Conseil fédéral déclare ceci :

« La Convention de 1925 a en outre étendu le contrôle officiel au chanvre indien, dont la résine sert à préparer le hachisch. Par mesure de précaution, les Autorités surveillent chez nous le commerce du chanvre indien depuis nombre d’années déjà. Si la loi n’a pas été complétée sur ce point jusqu’ici, c’est parce que ce produit est presque ignoré dans notre pays. Mais comme depuis la guerre, il est possible que des troupes étrangères notamment introduisent du hachisch ou de la marihuana (sommités fleuries et feuilles de chanvre) dans les pays nous avoisinant, d’où ils peuvent être passés en Suisse, il est indiqué d’insérer le chanvre indien dans la liste des stupéfiants. »

Ils avaient également estimé, sans doute à tort - ne serait-ce que du point de vue de l’agriculture -, que des intérêts économiques ne seraient nullement lésés par l’interdiction du hachisch.

Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut plus en dire autant aujourd’hui !

Il avait en outre été décidé de mentionner comme compétence constitutionnel, l’article 69 bis. Mais ce n’est pas un hasard, puisqu’il n’aurait plus été question que de l’article 69, qui avait été largement chahuté à l’époque.

En effet, il est mentionné que « Les restrictions qu’apporte la loi actuelle à la liberté du commerce et de l’industrie sont fondées sur l’ancien article 31, lettre d, de la Constitution, qui réservait les mesures de Police sanitaire. Comme l’article 31 révisé ne contient plus cette limitation expresse de la liberté du commerce et de l’industrie, on s’est demandé s’il y avait lieu de maintenir cette réserve.

La base constitutionnelle a été bien étudiée, du fait aussi des importantes prescriptions que prévoit la loi révisée pour la fabrication, la transformation et le commerce des drogues qu’elle vise. Il a alors été relevé que, selon l’article 31, 1er alinéa, de la Constitution, la liberté du commerce et de l’industrie n’est garantie que dans la mesure où la Constitution elle-même et la législation qui en découle ne la limite pas.

Comme le projet de loi ne dépasse pas les bornes des articles 69 et 69 bis de la Constitution, les dispositions retreignant la liberté du commerce et de l’industrie n’excèdent pas les limites du premier alinéa de l’article 31 de la Constitution ; la réglementation prévue s’en tient donc à la disposition constitutionnelle mentionnée en dernier lieu. »

A ce sujet, il avait été rapporté que « Il est certain que la loi ne serait pas boîteuse si elle ne reposait que sur la base constitutionnelle d’un seul article, l’article 69, plutôt que sur celle de deux articles, les articles 69 et 69 bis. Cependant, l’article 69 bis parle d’objet usuels et je pense que cet article sera utile à la compréhension et à l’exécution de la loi. Qu’est-ce en effet qu’un objet usuel ? C’est un objet dont on use couramment, tous les jours. Or les stupéfiants sont précisément quelque chose dont on use tous les jours. » Comme des normes pénales furent également ajoutées, il s’agissait également de mentionner l’article 64 bis.

En définitive, si les Autorités suisses avaient décidé de réviser la loi, ce n’était pas en raison de problèmes internes majeurs, mais tout simplement pour pouvoir adhérer à une autre Convention et à deux protocoles. Encore une fois, par peur de représailles économiques.

Il y a encore lieu de mentionner certaines propositions de la Commission : « Art. 7, al. 2. Cette autorisation a effet jusqu’au moment où le Service fédéral de l’hygiène publique a établi si la substance ou la préparation doit être considérée comme un stupéfiant ou non. » Mais encore : « A l’art. 2, nous proposons de modifier la rédaction du chiffre 4 en indiquant simplement « le chanvre ». La Commission motive sa proposition par le fait que l’article 3 permet au Conseil fédéral de soustraire au contrôle les produits qui n’engendrent pas la toxicomanie. »

Finalement, l’article 8, al. 2 mentionne : La remise au public de la résine des poils glanduleux du chanvre (hachisch) est interdite. Sont réservées les mesures prévues à l’article 3.

On peut donc remarquer que déjà à l’époque, la nocivité du chanvre était mise en doute.

C’est à partir de la Convention de 1961 que les choses se sont compliquées, en ce qui concerne le chanvre - puisqu’on y incrimine également les sommités florifères desquelles ont retire le hachisch - mais le protocole du 25 mars 1972 rétabli un minimum de logique.

Dès ce moment, le chanvre changea de dénomination pour devenir « cannabis ». Un mot qui devait faire peur ! Et l’article premier mentionna : Le terme cannabis désigne les sommités florifères et fructifères de la plante de chanvre.

En ce qui concerne l’article deuxième, il avait été dit : « La liste IV du Service fédéral de l’hygiène publique contient, comme le tableau IV de la Convention unique, les substances interdites. Le tableau IV n’étant, quant à l’interdiction, qu’une recommandation, nous pouvons décider, selon l’article 2, chiffre 5, lettre b, dans chaque cas d’espèce, si nous voulons inscrire une substance ou une préparation de ce tableau dans notre liste des interdictions. »

Quant à lui, l’article 35, modifié par le protocole additionnel, mentionne, en ce qui concerne le trafic illicite : « Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :...

Comme nous venons de le voir, finalement, toutes les mesures internes que contiennent les différentes Conventions et protocoles ne sont que des recommandations. En effet, même lié par différents accords, un pays reste souverain et les Autorités tenues de respecter les droits de ses citoyens. Par contre, il y a des obligations, en ce qui concerne l’importation et l’exportation... ce qui est tout à fait « normal » en soi.

Ce sont donc les Autorités suisses qui avaient décidé de placer le chanvre dans une interdiction totale, car la Convention de 1961, avec protocole, en permettait le commerce. Précisons tout de même que la loi révisée de 1968 prévoyait un régime d’autorisation.

Il y a également lieu de mentionner ceci, pour faire comprendre que c’est bien la toxicomanie ou plutôt, la dépendance physique grave qui est visée par les Conventions et la loi. Les consommateurs de chanvre n’ont rien de comparable : « Bien que cet article (37) n’ait que deux alinéas, il contient des dispositions importante de la Convention unique, car tout le contrôle des stupéfiants est institué pour empêcher des personnes de devenir des toxicomanes. »

En 1973, les Autorités avaient à nouveau décidé de modifier la loi, mais cette fois-ci, de manière beaucoup plus sévère.

En effet, il avait été décidé de ne plus faire de distinction entre les différentes drogues, et à partir de ce moment là, il n’était plus question de drogues « majeures » et « mineures ».

Il faut dire que de nouvelles personnes, par exemple des éducateurs et autres professionnels de la santé (qui avaient bien sûr uniquement connaissance des consommateurs problématiques), avaient pris part aux discussions et que les nouveaux problèmes (nouvelles tâches) qui préoccupaient les Autorités étaient de nature sociales. En effet, cette révision était caractérisée par l’introduction de mesures médico-sociales et d’assistance.

Il est bien clair, qu’après avoir fait de la publicité pour les drogues en agissant légalement dans ce domaine, le nombre de consommateurs avaient augmenté. Mentionnons bien sûr, également, la vague anarchiste des « soixante-huitards ».

Déjà à cette époque, on parlait de légalisation du chanvre, en comparant la nocivité de l’alcool à ce dernier. A ce sujet, il avait été dit : « Le chanvre et sa résine sont sans doute parmi les drogues les moins dangereuses... » Mais on avait, comme aujourd’hui, mis l’accent sur les jeunes, qu’il fallait absolument protéger.

C’est ainsi que le chanvre fût placé dans une interdiction générale dans la modification du 20 mars 1975.

En ce qui concerne l’interdiction de la fabrication et de la vente des amphétamines (bien sûr en comparaison avec le chanvre) il avait été mentionné : « à la suite de l’interdiction décidée par un gouvernement cantonal, Le Tribunal fédéral avait estimé qu’une interdiction absolue de la fabrication et de la vente était contraire au principe de la proportionnalité et par conséquent à l’article 31 de la Constitution. »

Pour terminer ce petit historique, je tiens encore à préciser ceci :

Par les arrêtés du Conseil fédéral du 17 janvier 1930, du 4 août 1931 et du 10 juin 1932, les diverses substances énumérées dans la Convention de 1931 avaient été placées sous le contrôle qu’instituait la loi, dès que leur apparition sur le marché suisse eut été constatée. La faculté qu’avait le Conseil fédéral de prendre ces mesures lui était conférée par l’article premier, 2e alinéa, de la loi actuelle, qui l’autorisait à étendre par voie d’ordonnance les dispositions de la loi à tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne ou de leurs sels respectifs, à tout autre alcaloïde de l’opium, dont les recherches scientifiques, généralement reconnues, auront démontré qu’ils donnent lieu à des abus analogues et a pour résultats les mêmes effets nuisibles.

« On a cherché à donner dans la Convention de 1931 une définition aussi complète que possible du terme « stupéfiant ». Il est à prévoir que la future Convention tentera aussi d’adopter une définition toute générale, conforme aux notions que nous avons aujourd’hui. Pour notre législation suisse, il s’agit de s’en tenir à ce principe tant qu’il est compatible avec les exigences d’ordre pratique que doit imposer la loi. »

« On doit chercher à éviter que la définition n’embrasse des substances qu’un arrêté du Conseil fédéral devrait ensuite soustraire au contrôle officiel, parce que ne présentant pas les effets caractéristiques des stupéfiants. La réglementation la plus satisfaisante doit, en somme, soumettre aux effets de la loi toutes les substances et les préparations, ayant une certaine composition ou constitution chimiques, qui engendrent l’accoutumance (article 2, groupes B et C, du projet). »

« Si une substance a une constitution chimique analogue à celle d’un stupéfiant ou si elle est fabriquée de manière à produire un effet similaire à celui d’un stupéfiant, il est indiqué, par précaution, de la soumettre au contrôle officiel aussi longtemps que ses effets ne sont pas nettement établis (article 7 du projet). »

« Par ce qui précède, on constate qu’il est possible de bien marquer le sens de stupéfiant et d’établir très systématiquement une liste de ces produits, comme le désirent l’industrie, le commerce et les Autorités. Il est toutefois clair que le contrôle officiel ne peut s’appliquer uniformément à tous les cas ; c’est ainsi que la Convention internationale de 1931 insiste déjà sur le caractère particulier de la codéine et de l’éthylmorphine, dont la fabrication et le commerce de gros seuls entrent en considération, quant à la surveillance. Pour pouvoir tenir compte du fait, la loi doit autoriser le Conseil fédéral à soustraire un stupéfiant au contrôle officiel (article 3 du projet) totalement ou partiellement, mais sous certaines conditions. »