Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant les pétitions et les postulats relatifs à la question de l’alcoolisme, du 20 novembre

Les textes ci-dessous sont repris du :

Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant les pétitions et les postulats relatifs à la question de l’alcoolisme, du 20 novembre 1884 (FF 1884 IV 363)

Une des premières limites posée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté personnelle était l’article 32 bis, concernant des prescriptions sur l’alcool. Il est à relever que malgré les énormes problèmes occasionnés par l’abus d’alcool, une interdiction absolue n’a jamais été possible. Par conséquent, les mesures prises pour éviter certaines conséquences négatives ont été de nature pécuniaires. C’est-à-dire, que si une marchandise « nocive » est mise sur le marché pour être consommée, des taxes sont prélevées pour limiter la consommation de ce produit (ce qui peut bien évidemment être taxé d’inconstitutionnel, surtout au vu de ce qui se passe à l’heure actuelle avec l’augmentation incessante des taxes sur le tabac). Quoi qu’il en soit, au vu de notre dignité humaine et de notre liberté individuelle et même au vu du droit naturel, rien ne peut nous être interdit (bien sûr, à condition que des problèmes trop sérieux ne se posent) et les taxes payées sont notre garantie d’être traités de manière équitable et non discriminatoire. Ces impôts sont le prix à payer pour être quitte envers la société et les Autorités.

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport sur la question de savoir s’il ne conviendrait pas, en fait, et s’il serait possible en droit Constitutionnel, de prendre fédéralement des mesures pour préserver la consommation des boissons falsifiées ou nuisibles à la santé. »

I. Situation

Les plaintes contre l’accroissement de l’ivrognerie, notamment contre la consommation excessive de l’alcool, sont fort anciennes. Depuis des siècles, les gouvernements de la Suisse, ainsi que d’autres gouvernements européens, ont essayé de combattre le fléau par des ordonnances spéciales, et il y a longtemps que nos meilleurs écrivains populaires ont dépeint sous les couleurs les plus sombres les dangers qui nous menacent de ce côté.

2. Effets de l’abus des boissons spiritueuses

Nous sommes loin de vouloir condamner la consommation de boissons spiritueuses, lorsqu’elle a lieu dans certaines limites ; Les décès dans la force de l’âge, où l’homme a généralement une famille à entretenir et peut être utile à ses concitoyens, sont toujours particulièrement regrettables, et une épidémie qui accroît sans nécessité et dans une aussi forte mesure le nombre de ces décès mérite d’être sérieusement combattue. Mais l’alcoolisme est la cause de bien d’autres tragédies.

Non seulement les excès de boisson engendrent l’ivresse, le delirium tremens et l’alcoolisme chronique, qui privent l’homme pour un temps plus ou moins long, ou même pour toujours, de l’usage de sa raison ; mais pour bien des individus, l’ivrognerie est la pente qui aboutit au crime.

Que d’existences peuvent être tourmentées ou vouées au malheur par la faute d’un seul homme ! Grâce à la passion qui le domine, l’ivrogne, malgré ses allures débonnaires, est un être cruel : il promet tout et ne tient rien ; il laissera tomber sa famille, aussi digne qu’elle soit de son affection, dans la misère et dans l’opprobre plutôt que de s’affranchir de l’esclavage qui l’enchaîne ; par la mauvaise société que ses habitudes l’obligent à fréquenter, il devient lui-même grossier, brutal, déloyal, et finalement capable d’actions déshonorantes.

IX. Causes de l’alcoolisme

« Qu’on interdise donc l’eau-de-vie ! » disent les uns. « Qu’on supprime les boissons spiritueuses en général, qui contribuent toutes plus ou moins aux inconvénients signalés et qui coûtent bien plus qu’elles ne valent en raison de leur minime valeur nutritive ! » s’écrient les autres. « Qu’on décime les auberges, d’où nous vient tout le mal ! » conclut-on d’autre part. Et l’on calcule déjà les sommes immenses qui seraient conservées à la fortune nationale par l’abstinence des boissons spiritueuses, et qui pourraient être consacrées à des oeuvres utiles ! Tout disposé que l’on soit à appuyer des vœux aussi bien intentionnés, on ne peut s’empêcher de reconnaître que ces vœux dépassent le but.

En ce qui concerne, par exemple, l’économie prévue, il ne faut pas oublier que ce qui est dépense pour les uns est revenu pour les autres. Ces derniers, les producteurs des matières premières, les fabricants et les débitants des boissons spiritueuses, sont pour la plupart nos compatriotes. S’il était possible de démontrer que cette vaste branche de notre économie nationale n’est absolument que l’œuvre de l’arbitraire, de l’erreur ou du hasard, qu’elle n’a pas sa source dans un besoin réel, dans une nécessité positive, on pourrait songer à prendre des mesures aussi radicales.

Avant de procéder à une amputation, le chirurgien délibère mûrement si son opération guérira le malade, et si elle ne mettra pas en même temps un terme à la vie ; nous aussi, qui cherchons à guérir une maladie sociale, nous devons en connaître d’abord le siège et la cause, afin que notre opération n’atteigne que le mal, et rende au corps social les forces et la vie. C’est pourquoi nous devrons établir une distinction minutieuse entre les organes nécessaires de la vie individuelle et sociale, et les excroissances qui se sont formées à la suite de certaines circonstances que nous avons encore à examiner.

1. Avantages des boissons spiritueuses

Il y a des maladies physiques ou morales dont la guérison exige l’abstention complète, momentanée ou durable, de toute boisson spiritueuse. Il y a également certaines combinaisons de l’alimentation et du genre de travail, dans lesquelles le corps humain peut s’abstenir sans inconvénient, pourvu qu’il soit en bonne santé, de la consommation des spiritueux. Mais dans la situation actuelle des États civilisés, qui n’a plus guère le caractère de l’idylle, nous doutons que quelqu’un puisse encore prétendre que l’homme, même bien portant, puisse en général se passer des boissons spiritueuses, sans qu’il en résulte d’inconvénient au point de vue de l’alimentation et de la capacité physique.

La nature humaine est douée, il est vrai, d’une grande élasticité en ce qui concerne le genre de nutrition. Plus la science pénètre dans cette matière, plus elle est à même de prouver qu’il ne suffit pas d’introduire dans l’estomac, pour la nutrition, une certaine quantité de matières azotées, de graisses et de carbures d’hydrogène*, mais qu’on doit y ajouter, notamment en ce qui concerne certaines professions, des digestifs qui aident à l’assimilation des aliments proprement dits, tout en n’ayant eux-mêmes que peu de propriétés nutritives.

(* En comparaison avec l’alcool, un échantillon de chanvre ou de shit contient avant tout des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux, de la cellulose et des oligo-éléments.)

« Ces digestifs, en donnant aux aliments plus de goût et de saveur, exercent une influence salutaire sur l’action digestive et sur les nerfs : ils déterminent, d’une part, une transformation plus complète de la nourriture dans l’estomac et dans l’intestin, et après son assimilation, ils secondent et stimulent d’autre part, en excitant le centre du système nerveux, certaines autres fonctions de l’organisme. Parmi les substances alimentaires qui favorisent particulièrement, par leur action bienfaisante sur les nerfs gustatif et olfactif, la sécrétion des sucs digestifs, se trouvent le sel de cuisine, le sucre, les épices, le fromage vieux, l’alcool, etc.

Si les boissons alcooliques, comme nous venons de le prouver, contribuent dans une large mesure à l’entretien de la vie physique et des forces des travailleurs, elles ne sont certainement pas d’une nécessité aussi évidente dans un autre domaine, quoiqu’on ne puisse guère tenter sérieusement de les en proscrire d’une manière absolue, d’autant plus qu’elles y règnent généralement sous une forme peu alarmante. Nous voulons dire que les boissons spiritueuses sont aussi l’accessoire obligé des relations de sociabilité, de la conversation.

On peut sans doute discuter ou causer sans boire ou en se contentant de thé ou de café ; mais chacun sait par expérience qu’après s’être appliqué à un travail fatiguant pendant une matinée ou une journée entière, lorsqu’on est accablé de soucis ou de contrariétés professionnelles, on n’apporterait pas une humeur bien réjouissante dans la société que l’on recherche pour se récréer, s’instruire, s’encourager mutuellement, si un vin généreux ou une bière rafraîchissante n’arrivait à temps pour effacer les traces du labeur journalier et ouvrir l’âme à d’autres impressions.

Peut-on nier la nécessité de ces réunions pour le développement de notre intelligence, de notre caractère, de notre vie publique en général ? Peut-on nier que dans bien des localités et pour bien des individus, les relations de sociabilité ne soient intimement liées à la vie de cabaret ? Peut-on nier que les nombreuses sociétés qui se forment, soit dans un but de récréation et d’agrément, soit pour discuter et pour sauvegarder les intérêts professionnels, que l’extension des droits populaires, que le développement de la presse ne soient autant de facteurs qui accroissent la fréquentation des établissements publics ?

Si nous déplorons les excès de boisson qui en sont fréquemment la conséquence, si nous blâmons ceux qui y dépensent inutilement leur temps ou leur argent en commérages, en politique de cabaret ou en insipides jeux de cartes, nous ne pouvons pas méconnaître, d’un autre côté, l’influence stimulante de ces réunions sur l’activité intellectuelle des individus, ni leurs bons fruits au point de vue des intérêts publics. Et autant nous plaignons ceux que la passion de l’alcool a jetés dans les bras de la folie, du suicide ou du crime, autant nous devons reconnaître que la vie de société est un remède efficace contre l’hypocondrie et la misanthropie, contre l’égoïsme et la présomption, contre l’étroitesse des idées et les extravagances de l’imagination.

Or, du moment que nous ne pouvons condamner en principe et sans distinction l’usage des boissons spiritueuses, nous devons nous borner à faire en sorte que les plus dangereuses de ces boissons soient remplacées, dans la mesure du possible, par d’autres plus inoffensives, ou que les effets en soient atténués par des mesures législatives.

3. Développement historique du droit d’auberge

En 1798, le gouvernement helvétique décréta l’abolition pure et simple de tous les droits féodaux et la liberté complète de toutes les industries, par conséquent aussi de l’industrie des auberges. Ces innovations, empruntées à la France, étaient déjà par ce fait même antipathiques à une grande partie de la Suisse. L’anarchie, la licence et les guerres incessantes de cette période ne s’accordaient guère avec des institutions qui impliquent la lutte pacifique de toutes les industries et un peuple habitué à se gouverner lui-même. On fut obligé, pour rétablir l’ordre, de remettre en vigueur les anciens droits de concession et de ne reconnaître au-delà que les auberges patentées qui payaient les droits légaux (1799).

La chute du gouvernement helvétique ramena à peu près l’ancienne situation, ici le système des concessions de l’État, ailleurs la liberté complète. Mais l’opinion que les Autorités doivent surveiller l’extension que prennent les différentes industries, afin de les empêcher de se développer au-delà des besoins de la population, ne pouvait se soutenir longtemps dans un pays dont le sol suffit toujours moins à donner de l’occupation à ses habitants, et qui doit par conséquent laisser à chacun le soin de choisir la vocation qui lui convient le mieux. La concession fut de plus en plus considérée comme un privilège, comme un moyen de favoriser arbitrairement les intérêts privés de l’un au détriment des intérêts privés de l’autre. Le revirement de 1830 et l’abolition des tutelles de toute sorte qui en fut la conséquence ramenèrent aussi le mot de « liberté d’industrie », qui s’introduisit alors dans les Constitutions, le plus souvent, il est vrai, sous réserve de l’intérêt public, mais en accentuant aussi, le principe de la liberté individuelle.

Non, en proposant, par son projet du 17 juin 1870, la modification de 17 articles de la Constitution de 1848, le Conseil fédéral ne voulait certainement pas faire voter le peuple suisse sur un article de révision disant en d’autres termes la même chose que l’ancien article 29.

Il voulait assurer aux citoyens suisses dans toute l’étendue de la Confédération la liberté réelle de l’industrie qui régnait déjà dans la plus grande partie de la Suisse, et non pas celle que la législation cantonale accordait aux habitants du Canton, ressortissants ou non. C’est pourquoi il a ajouté au passage caractéristique de l’ancien article 29 la mention d’un principe faisant règle, et il a proposé de rédiger ce passage comme suit :

« Art. 29. Le libre achat et la libre vente des denrées, du bétail et des marchandises proprement dites, ainsi que les autres produits du sol et de l’industrie, leur libre entrée, leur libre sortie et leur libre passage d’un Canton à l’autre sont garantis dans toute l’étendue de la Confédération.

Sont réservés :

a. Quant à l’achat et à la vente, la régale du sel et de la poudre à, canon.

b. Les dispositions des Cantons touchant la Police du commerce et de l’industrie, ainsi que celle des routes.

c. Les dispositions contre l’accaparement.

d. Les mesures temporaires de Police de santé lors d’épidémies et d’épizooties.

e. Les droits accordés ou reconnus par la diète et que la Confédération n’a pas supprimés (art. 24 et 31)

f. Les droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, conformément aux prescriptions de l’article 32.

« Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire à la liberté du commerce et de l’industrie ; elles doivent être les mêmes pour les citoyens du Canton et ceux des autres États confédérés. »

Et tandis que l’ancien article 29 ne connaît pas encore l’expression de liberté d’industrie, le Conseil fédéral, pour montrer clairement quelle était l’idée dominante de sa proposition, place en tête de son nouvel article la disposition suivante :

La liberté du commerce et le libre exercice des professions ou des industries sont garantis aux citoyens suisses dans toute l’étendue de la Confédération » et il dit en outre à ce sujet, dans le message qui accompagne ses propositions :

« En revanche, le Conseil fédéral désire qu’il soit stipulé formellement que les dispositions cantonales touchant l’exercice du commerce et de l’industrie, et les impôts qui s’y rattachent, ne peuvent rien renfermer de contraire à la liberté du commerce et de l’industrie, afin de ne pas laisser subsister l’opinion erronée suivant laquelle les Cantons pourraient prendre à cet égard toutes les mesures qu’ils jugent convenables et rétablir par une voie détournée, les barrières qu’on voulait détruire en posant le principe de la liberté. »

Nous comprenons maintenant comment on en est arrivé à adopter, sans opposition, le principe de la liberté de commerce et d’industrie dans les limites fixées par le projet de révision qui, il est vrai, s’écartait le moins possible des termes de la Constitution de 1848. La Constitution fédérale, qui était obligée d’accepter des Constitutions cantonales le principe du référendum, ne pouvait faire autrement que garantir à la Suisse entière la liberté d’industrie qui existait déjà dans la plupart des Cantons, sans faire d’exception par égard pour quelques lois cantonales sur les auberges, lois dont quelques-unes étaient du reste sur le point d’être révisées. De sorte qu’en déclarant le 11 décembre 1874, après informations prises sur l’état des choses dans les Cantons et à l’étranger, que toute réserve sur la question des besoins est incompatible avec le principe de la liberté d’industrie, le Conseil fédéral ne faisait qu’exprimer une vérité qui était reconnue en Allemagne depuis des années.

Dès que la liberté d’industrie est garantie en termes aussi peu équivoques que ceux de l’art. 31, le Conseil fédéral ne peut interpréter cet article autrement qu’il ne l’a fait jusqu’à présent. Il reconnaît par contre pleinement la nécessité de dispositions de Police et de dispositions sanitaires relatives aux personnes qui se livrent à l’industrie des auberges, ainsi qu’aux locaux qui y sont destinés ; il reconnaît également le droit d’établir une taxe spéciale sur ces établissements, et il est tout disposé à seconder les efforts des Cantons, même en revenant sur les principes établis jusqu’ici, en tant que cela puisse se faire sans menacer le principe de la liberté d’industrie.

Art. 31. La liberté de commerce et d’industrie est garantie dans toute l’étendue de la Confédération.

Sont réservés :

a. la régale du sel et de la poudre de guerre, les péages fédéraux, les droits d’entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses, ainsi que les autres droits de consommation formellement reconnus par la Confédération, a teneur de l’article 32 ;

b. les mesures de Police sanitaire contre les épidémies et les épizooties ;

c. les dispositions touchant l’exercice des professions commerciales et industrielles, les impôts qui s’y rattachent et la Police des routes.

Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d’industrie. La décision du Conseil fédéral du 11 décembre 1874 est basée sur les motifs suivants :

« La restriction des auberges à un nombre normal ne peut plus être maintenue en regard du principe de la liberté de commerce et d’industrie posé par l’article 31 de la Constitution fédérale. En effet, si l’on ne veut pas se placer à l’ancien point de vue d’après lequel l’État doit exercer la tutelle sur ses ressortissants, même dans les cas où leurs actes dépendent de leur libre arbitre, on ne se laissera pas aller à lui accorder le droit et à lui imposer l’obligation de restreindre ainsi à son gré le nombre des établissements publics. Cela n’empêche sans doute pas que, lorsqu’il existe des motifs de Police pour fermer un établissement ou pour refuser de le laisser ouvrir (par exemple, lorsqu’il favoriserait l’immoralité ou troublerait la tranquillité publique), les Autorités cantonales puissent décréter dans ce sens une restriction de la liberté d’industrie. »

b. (Mesures de Police) Presque tous les Cantons, même ceux qui n’exigent pas l’autorisation, ont des ordonnances de Police et punissent les contraventions. La mesure la plus fréquente est l’heure de Police, vient ensuite la prescription de fermer les établissements les dimanches et fêtes pendant le service religieux du matin et quelquefois aussi pendant celui de l’après-midi ; il est en outre assez généralement interdit de servir des boissons spiritueuses aux enfants non accompagnés de personnes adultes, ainsi qu’aux individus en état d’ivresse ou à qui la fréquentation des auberges est interdite. Des peines sont également, prévues contre les débitants qui favorisent non-seulement l’immoralité proprement dite, mais aussi le jeu et l’ivrognerie ; il ne peut être exercé de poursuites pour les dettes de cabaret. Nous parlerons plus loin des mesures contre la vente des denrées alimentaires falsifiées ou nuisibles à la santé. 5. Imposition et contrôle de la fabrication et de la vente de l’eau-de-vie

Tout en reconnaissant avec nous, d’après ce que nous avons dit au commencement de ce chapitre, que dans certaines conditions favorables d’alimentation ou d’occupation, l’homme peut se passer sans inconvénient des boissons spiritueuses, on a pu toutefois se convaincre par la suite, que l’usage n’en disparaîtra pas, soit que souvent ces conditions ne puissent être remplies, soit pour d’autres motifs ; cette nécessité s’applique aussi à l’eau-de-vie, attendu que les boissons moins nuisibles, telles que le vin, la bière, le cidre, ne peuvent être rendues suffisamment accessibles aux classes ouvrières. En conséquence, nous devons chercher en première ligne à rendre l’alcool aussi inoffensif que possible, en empêchant qu’il soit consommé en trop grande quantité et en qualité mauvaise.

En résumé, voici la situation :

Les conséquences les plus funestes de la boisson, au point de vue sanitaire, sont celles qui sont produites par les boissons spiritueuses les plus concentrées, c’est-à-dire par les boissons distillées ; mais ce n’est pas l’alcool absolu qu’elles contiennent qui agit comme poison, car l’alcool pur qui provient de la distillation est le même pour toutes les matières premières et pour tous les spiritueux ; l’exemple des pays du nord de l’Europe nous prouve qu’on peut extraire des pommes-de-terre, des céréales, du maïs, qui fournissent par les procédés ordinaires de distillation, l’eau-de-vie la plus mauvaise, un alcool absolu qui sert à préparer des boissons inoffensives pour la santé, et que ces boissons ne sont pas consommées en quantités aussi excessives, lorsque la vente en est soumise à des mesures rationnelles. Si la fabrication et la vente se pratiquaient de même en Suisse, non-seulement nous n’aurions pas à déplorer les ravages de l’eau-de-vie, mais nous pourrions employer au profit de notre industrie laitière des résidus de distillerie en plus grande quantité et de meilleure qualité qu’avec notre système actuel.

Il y a une chose qui nous paraît ressortir de notre enquête, c’est que l’accroissement de la consommation des boissons spiritueuses n’est pas justement caractérisé par l’expression « accroissement de l’ivrognerie », et que l’on ne peut procéder à l’encontre de ceux qui fabriquent ou qui débitent ces boissons de la manière dont on agirait vis-à-vis des instigateurs ou des complices d’un crime ou d’un délit.

Nous avons pu nous convaincre que les boissons spiritueuses, lorsqu’elles ne sont pas le résultat d’une industrie illicite, ont leur place à côté des denrées alimentaires, et que ceux qui les produisent ou qui les vendent veulent être traités à l’égal de ceux qui se livrent à des opérations analogues sur d’autres aliments, par exemple le pain ou la viande, ou qui fournissent à leurs concitoyens la table ou le logement, tous moyennant une rémunération correspondante aux services qu’ils rendent en satisfaisant des besoins urgents et nécessaires.

Si nous voulions intervenir dans l’un ou l’autre de ces domaines, soit contre ceux qui demandent ces services, soit contre ceux qui les rendent contre payement, sous prétexte qu’il y a exagération, on pourrait nous demander si nous avons peut-être l’intention de rétablir des prescriptions analogues aux ordonnances sur les vêtements, à l’interdiction du tabac ou à d’autres tutelles des siècles passés, ou de fixer de par la loi à chaque citoyen, selon son état et sa fortune, la somme de besoins qu’il est autorisé à avoir, et si nous oublions qu’aujourd’hui ce n’est plus l’État qui fixe les besoins du citoyen, mais que c’est au contraire le citoyen qui fixe ceux de l’État.

Nous avons du reste quelques motifs de croire que dans les pays où règnent les principes de la liberté, la production des biens matériels est généralement plus prospère que parmi les peuples tenus sous tutelle, et que la décence et la pureté des mœurs, la pratique du bien, l’amour de la patrie, se rencontrent plus fréquemment là où les forces de l’homme peuvent se développer librement que dans les États où l’on n’espère rien des bons instincts du peuple, et où l’on n’attend le salut que de la discipline rigoureuse exercée par le pouvoir.

Et lors même que les défauts du corps social sont d’autant plus visibles qu’il est permis d’en discuter plus ouvertement, nous avons toujours cru que le remède le plus efficace pour les maladies sociales est l’opinion publique. En ce qui concerne notre question, le rapport officiel qui le premier a recommandé l’introduction de prescriptions légales sur la fabrication de l’eau-de-vie s’exprime ainsi : « La conviction s’impose de plus en plus que le fléau de l’eau-de-vie doit être combattu plutôt par la société tout entière, par les efforts réunis de tous ceux qui désirent le bien de leur pays, que par l’État, que par les lois et ordonnances du pouvoir. »

Dans un pays qui a introduit le référendum, nous ne pouvons du reste faire adopter que des propositions appuyées par l’opinion publique. Mais lors même que l’opinion publique est de notre côté, nous n’avons néanmoins pas pour nous l’unanimité des citoyens, peut-être pas même la majorité des votants ; et ce motif suffit pour que nous n’espérions pas tout remède des mesures de l’Autorité, mais aussi de l’initiative populaire, faible dans ses débuts, mais qui se développera par la force morale de la vérité.

Nous ne devons avoir recours au législateur, ici comme en d’autres domaines, que lorsqu’il s’agit de protéger la liberté d’action et les droits de l’un contre l’abus de liberté de l’autre ; et nous nous adresserons en première ligne à la législation cantonale, estimant que la législation fédérale ne doit intervenir que lorsque les forces des Cantons sont insuffisantes et que l’unité d’action de tout le pays est la première condition du succès.