Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur les épidémies et les mesures préventives et effectives contre les épidémies qui offrent un danger général du 18 décembre 1879
Les textes ci-dessous sont repris du :
Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant un projet de loi sur les épidémies et les mesures préventives et effectives contre les épidémies qui offrent un danger général du 18 décembre 1879 (FF 1880 I 1)
La lettre de l’article 69 de l’ancienne Constitution fédérale n’a pas été respectée par les Autorités. Ces dernières ont interprété cet article pour qu’il puisse leur donner une compétence constitutionnelle qu’elles n’avaient pas. Pour s’en persuader, voici un petit développement de cet article :
(Les maladies visées sont : la variole, le choléra asiatique, le typhus pétéchial, la peste et les épidémies offrant momentanément un danger général - typhus, scarlatine, diphtérie, dysenterie et rougeole maligne)
La lutte contre les épidémies est aussi vieille que les sociétés humaines ; bien plus, tous les âges l’ayant livrée avec les moyens de culture que l’époque mettait à leur disposition, ce que nous en savons contribue à caractériser le degré de civilisation de chacun de ces âges. La terreur, la croyance religieuse, la froide réflexion ont, l’une après l’autre, quelquefois côte à côte, soutenu ce combat, en y employant tout ce que l’on savait ou croyait savoir en fait de sciences naturelles.
La Suisse a eu depuis longtemps le bonheur d’être épargnée par les grandes épidémies et le malheur des petites épidémies, celles qui arrivent à pas de loup, n’attiraient l’attention que de ceux qui en étaient atteints. Il en est résulté que nous sommes restés en arrière, dans cette partie de la civilisation, beaucoup plus que sur d’autres points, et que c’est seulement maintenant que nous commençons à agiter la question de savoir si, en ce qui concerne le danger des épidémies, nous ne devons pas, aussi bien que vis-à-vis d’autres dangers publics, appliquer, malgré les libertés personnelles*, ce vieil adage : « Salus publica, lex suprema ».
(*Par exemple mise en quarantaine, c’est-à-dire séquestration, privation de liberté)
L’histoire de notre pays nous montre que, lorsque dans les siècles passés la peste le ravageait, ou lorsque, dans les temps modernes, le choléra s’y est montré, l’amour du prochain, empreint d’héroïsme et d’abnégation, a su répondre dignement et péremptoirement à la question posée plus haut. L’intérêt de l’individu disparaissait devant l’intérêt public, et les mesures de l’Autorité y contribuaient de bonne foi, pour autant, du moins, que la foi dans les remèdes spécifiques le permettait.
Le succès obtenu en matière de Police vétérinaire, en regard de l’échec de la Police sanitaire des gens, n’a rien de décourageant. En effet, les difficultés sont d’une tout autre nature. Déjà le texte de l’art. 59 de la Constitution d’alors était à lui seul un obstacle. Les Autorités fédérales ne devaient pas, mais pouvaient seulement prendre des mesures de Police sanitaire lors d’épidémies offrant un danger général. Une loi contre les épizooties, ordonnant le séquestre là où la peste bovine ou la péri-pneumonie gangreneuse a éclaté, défendant l’entrée du bétail de contrées infectées et prescrivant pour les animaux malades, comme suprême remède, le coup de massue fatal et définitif - restait dans le cadre tracé par la Constitution et atteignait le but d’une manière efficace.
Il en est autrement des épidémies, des maladies du peuple, où l’on est appelé à ménager et à conserver celui qui porte en lui et sur lui le poison, le virus contagieux, c’est-à-dire l’homme malade ; où, en suspendant la circulation, en isolant et en enfermant les individus malades, on trouble les relations sociales beaucoup plus profondément que ne le font les mesures contre les épizooties dont il vient d’être question ; où enfin, dans les conditions modernes de la circulation, on ne peut presque rien obtenir par des mesures de séquestre ou de quarantaine à la frontière.
En général, la lutte contre les épidémies doit se faire avec plus de ménagement, d’une façon plus délicate ; car elle peut porter une atteinte si grave au droit le plus précieux des citoyens, c’est-à-dire à la liberté individuelle et à l’indépendance des familles, ainsi qu’au droit le plus important des Communes, celui de l’autonomie communale, que, dans chaque cas où la Police sanitaire est appelée à intervenir, il faut bien peser si le but qu’on se propose d’atteindre vaut le sacrifice que l’on exige.
L’art. 69 de la Constitution fédérale restreint l’organisation légale de la Police contre les épidémies par la Confédération à celles qui « offrent un danger général ». Elle ne l’étend donc pas à toutes les épidémies, et la question surgit de savoir quelles sont celles que l’on a eues en vue. On ne peut la résoudre qu’en reprenant le motif sur lequel se base la prescription qui remet à la Confédération la législation sur les épidémies qui offrent un danger général.
Le projet de loi soumis aux Chambres admet aussi une certaine liberté d’action de ces Autorités locales dans la limite de leurs obligations, partant en cela du point de vue que le soin de la santé des ressortissants de la localité - en tant qu’il rentre dans les affaires générales et qu’il n’appartient pas au domaine de l’hygiène privée - incombe avant tout à la Commune et à ses Autorités. C’est à elles notamment à prendre les mesures prophylactiques générales, qui visent à empêcher les épidémies.
Leur devoir, en première ligne, sera de surveiller l’état sanitaire de la population et de donner connaissance de tous les changements notables qu’il subit et, enfin, au premier signe d’une épidémie d’un caractère local, de prendre de leur propre autorité les mesures nécessaires pour qu’elle ne se propage pas.
Aujourd’hui, c’est, dans les mesures préventives, dans les mesures prophylactiques, que nous cherchons le salut, et nous en tirons, quelque imparfaites qu’elles soient encore, de bien meilleurs résultats que ceux qu’une autre époque obtenait par d’autres moyens. Ces mesures reposent sur la théorie des principes contagieux, généralement de l’ordre végétal, porteurs du virus de la maladie, se propageant par grandes masses, tantôt dans le corps, ou sur le corps du malade, tantôt dans les excrétions et se répandant par l’air, par l’eau, par les aliments, par les vêtements et surtout par les matières animales en putréfaction.
Ces éléments de formation de maladies graves et contagieuses ont été reconnus et constatés au microscope pour la fièvre charbonneuse, la fièvre intermittente et la diphtérie. En ce qui concerne les autres maladies épidémiques, l’existence du « microbe spécifique », particulier à chacune d’elles, est une hypothèse - à l’appui de laquelle on peut invoquer les maladies, accompagnées de l’apparition de ces organismes microscopiques, d’un grand nombre de plantes cultivées et d’animaux domestiques - mais dont la justesse n’est pas encore prouvée par des découvertes directes. Cependant les expériences de Pasteur sur la fermentation et le procédé de Lister, qui a transformé toute la chirurgie opérative, justifient cette hypothèse, d’une façon brillante, par des faits. La propreté minutieuse, qui est à la base du système de Lister, nous trace la voie à suivre pour prévenir les épidémies, lesquelles, du reste, ne sont pas aussi éloignées qu’il le semble des maladies traumatiques.
De même que les champignons visibles à l’œil nu se développent le plus luxurieusement sur les plantes qui se meurent, de même aussi les porteurs microscopiques de la maladie, de la fièvre traumatique et des épidémies se développent luxurieusement sur les populations languissantes, là où les individus sont pressés les uns sur les autres, là où règnent la malpropreté, la pauvreté et la misère sociale.
La Police sanitaire est le combat contre des ennemis microscopiquement petits, mais qui montent à l’assaut par myriades, et contre leur camp retranché, c’est-à-dire contre la malpropreté sous toutes ses formes ; mais elle consiste aussi dans la tendance de fortifier l’individu isolé et de le rendre plus apte à résister, en prenant soin de sa nourriture, de ses vêtements, et de l’hygiène de son existence.
Ce ne sont pas seulement ceux qui sont bien portants, mais aussi les malades, qui ont le devoir de ne pas porter de préjudice aux autres et de ne pas les mettre en danger de mort. Dans toutes les maladies contagieuses et par conséquent « traversant le peuple », c’est-à-dire épidémiques, chaque malade individuellement doit être considéré et traité comme une colonie du principe contagieux.