Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques

du 12 décembre 1996 (Etat le 18 décembre 2001)

L’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), 2 vu l’art. 3, let. a à e, de l’ordonnance du 29 mai 19963 sur les stupéfiants (OStup), 4 arrête :

Art. 1 Stupéfiants
 1 Sont des stupéfiants au sens de l’art. 1, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), et de l’art. 3, let. a, OStup : a. les substances qui figurent à l’appendice a ; b. leurs sels, esters, éthers et isomères optiques ; c. les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques ; et d. les préparations qui contiennent ces substances.
 2 Si une substance figurant à l’appendice a est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, al. 2, LStup), l’exception s’applique également aux combinaisons possibles mentionnées à l’al. 1, de même qu’aux préparations qui contiennent cette substance sans aucun autre stupéfiant.
 3 Les substances sont désignées dans l’appendice a selon la dénomination utilisée dans les conventions internationales.
 4 Pour la notification (art. 57 OStup) des préparations magistrales contenant une substance soumise au contrôle, le numéro EAN-A de cette substance correspond toujours à la quantité de 1 gramme.

Art. 2 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle
 1 Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle au sens de l’art. 3, al. 2, LStup6, et de l’art. 3, let. b, OStup, les substances qui figurent en plus à l’appendice b.
 2 Les dispositions fixées à l’art. 1, al. 2 et 3, s’appliquent par analogie.

Art. 3 Stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale
 1 Sont des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale au sens de l’art. 3, al. 2, LStup7, et de l’art. 3, let. c, OStup, les substances qui figurent en plus à l’appendice c.
 2 Les dispositions fixées à l’art. 1, al. 2 et 3, s’appliquent par analogie.

Art. 4 Stupéfiants prohibés
 1 Sont des stupéfiants prohibés au sens de l’art. 8, al. 1 et 3, LStup8 , les substances qui figurent en plus à l’appendice d.
 2 La disposition fixée à l’art. 1, al. 3, s’applique par analogie.

Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1997.

Liste des stupéfiants prohibés
 cannabis voir sous chanvre
 chanvre pour en tirer des stupéfiants
 chanvre, extrait pour en tirer des stupéfiants
 chanvre, huile pour en tirer des stupéfiants
 chanvre, résine (hachich)
 chanvre, teinture pour en tirer des stupéfiants
 hachich voir sous chanvre, résine
 (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol (dronabinol, [-]-trans-.9-THC)
 tétrahydrocannabinol (THC) tous les isomères et leurs variantes stéréochimiques sauf (-)-trans-.9-THC