RAPPORT DE LA COMMISSION D’EXPERTS POUR LA RÉVISION DE LA LOI FÉDÉRALE DU 3 OCTOBRE 1951 SUR LES STUPÉFIANTS - 1996

Les textes ci-dessous sont repris du :

RAPPORT DE LA COMMISSION D’EXPERTS POUR LA RÉVISION DE LA LOI FÉDÉRALE DU 3 OCTOBRE 1951 SUR LES STUPÉFIANTS - 1996

Le cannabis est toujours la drogue illégale la plus fréquemment consommée.

Selon l’enquête sur la santé et le mode de vie des écoliers, 18 % des 15-16 ans avaient consommé au moins une fois du hachisch ou de la marijuana en 1994. Toutefois, 80 % refuseraient formellement une offre de cannabis.

Les problèmes liés aux produits légaux engendrant la dépendance (médicaments, tabac, alcool) dépassent largement ceux occasionnés par les drogues illégales. Du point de la politique de la santé, la distinction entre drogues légales et drogues illégales est difficilement défendable.

Si la Commission a reçu le mandat de ne s’occuper que des problèmes liés aux drogues illégales, elle ne peut toutefois pas s’empêcher d’attirer l’attention sur les problèmes considérablement plus graves liés aux drogues légales. Les dommages occasionnés par la consommation de drogues illégales doivent aussi être mis en relation avec ceux causés par d’autres dépendances.

Il y a lieu de mentionner tout spécialement les dommages causés par l’alcool et le tabac. Les dommages provoqués par l’abus d’alcool comprennent la dépendance à l’égard de l’alcool, les dommages physiques et les conséquences de la consommation d’alcool dans des situations inappropriées (accidents, violence, mauvais traitements, etc.). Le nombre de personnes dépendantes de l’alcool en Suisse est estimé à 150’000. Les décès dus à l’alcool (par suite de maladie, d’accidents, d’actes de violence, etc.) sont de l’ordre de 2’500 à 3’500 par an.

Le tabagisme porte atteinte à la santé d’un nombre de personnes plus grand que celui de la dépendance à l’égard des drogues illégales. Sur 1,7 million de fumeurs, environ 800’000 sont de grands fumeurs. Les décès dus au tabac se montent à plus de 10’000 par an.

Il faut aussi mentionner l’abus très répandu de médicaments, notamment de substances psychotropes, qui n’a guère été étudié en Suisse. L’abus de ces substances dépasse, en chiffres et en danger pour la santé, les problèmes liés aux drogues illégales.

Un groupe de travail inter-départemental a été chargé d’élaborer des propositions. Cependant, par crainte de l’industrie du tabac, le Département fédéral des finances a donné l’ordre au groupe de travail d’exclure le tabac de ses travaux et de se limiter à l’examen des dispositions constitutionnelles concernant l’alcool.

Régime applicable aux produits du cannabis

Le cannabis se différencie des autres stupéfiants aussi bien en ce qui concerne ses effets que son acceptation dans la société. C’est pourquoi la Commission s’est penchée sur la question de savoir si cette substance devait faire l’objet d’une réglementation particulière dans la loi.

Le cannabis et la résine de cannabis sont aujourd’hui soumis à un régime d’interdiction strict et ne sont, par conséquent, même pas admis à des fins médicales. Le principal principe actif, le tétrahydrocannabinol*, qui a des propriétés thérapeutiques, est régi dans le droit international de manière à permettre une application médicale. Les dispositions de la Lstup vont dans le même sens.

(* En parlant de THC, il est entendu sa synthèse chimique, qui n’est pas une copie conforme de la substance naturelle. Ce n’est donc pas le même produit ! Avec une ordonnance médicale, on peut obtenir le Marinol et/ou le Dronabinol. En ce qui concerne le chanvre naturel, l’Organisation mondiale de la santé avait déclaré, dans le 11e rapport du Comité d’experts pour les drogues engendrant la toxicomanie, série des rapports techniques n° 211 - 1961, qu’il n’a aucune valeur médicale. Ce n’est donc pas un médicament qui doit être soumis aux dispositions de la LfStup ! L’alcool, par analogie, était, autrefois, également utilisé comme médicament ; aujourd’hui, on le vend comme produit d’agrément, produit récréatif. On peut également, si on le souhaite, l’utiliser en automédication. Cela devrait être la même pour le chanvre.)

Il existe autant d’arguments en faveur d’un régime spécial pour les produits du cannabis, par exemple l’autorisation du petit trafic, la tolérance de certaines formes de vente ou de la vente dans le cadre d’un monopole d’État, que d’arguments contraires.

- La consommation occasionnelle de cannabis est moins problématique pour la santé que celle d’héroïne, de cocaïne et d’autres drogues du même type. On ne connaît aucun cas de décès dû à une intoxication aiguë au cannabis.

- Aujourd’hui, on constate partout une assez grande disposition à consommer des substances propres à modifier la conscience, qu’elles soient légales ou illégales. En revanche, on n’a jamais démontré que le cannabis jouait un rôle particulier dans le passage à la consommation de substances plus dangereuses.

- La consommation de cannabis, comme son acceptation sociale, se sont propagées depuis l’époque de la révision de la loi sur les stupéfiants en 1975, généralement sans être liée à un sentiment de culpabilité. Toutefois, les très nombreuses poursuites pénales en relation avec le cannabis, les grandes différences existant entre les Cantons en matière de poursuites pénales et le régime inégal appliqué au cannabis par rapport à l’alcool et au tabac sont propres à entamer la crédibilité de l’ordre juridique, spécialement auprès de nombreux jeunes consommateurs.

- En revanche, la légalisation présenterait l’avantage qu’elle irait à l’encontre de la propension à passer du cannabis aux drogues dites « dures ». En effet, le passage d’une drogue déjà interdite à une autre est probablement plus facile, en raison de la perméabilité des marchés, que le passage de la légalité dans l’illégalité.

En résumé, on peut dire aujourd’hui que la consommation de cannabis, vue sous l’angle de la santé publique, mérite un traitement assez analogue à celui de la consommation d’alcool.

La Commission a pris connaissance de la lettre que la Conférence des juges d’instruction suisses en matière de stupéfiants a adressée, le 29 septembre 1995, à l’Office fédéral de la justice et à l’Office fédéral de l’agriculture. Dans leur lettre, les juges d’instruction demandent que soit introduite une autorisation pour la culture et la vente de chanvre.