Rapport de la majorité de la Commission du Conseil national concernant le projet de loi fédérale sur les mesures contre les épidémies qui offrent un danger général
Les textes ci-dessous sont repris du :
Rapport de la majorité de la Commission du Conseil national concernant le projet de loi fédérale sur les mesures contre les épidémies qui offrent un danger général du 5 novembre 1881 (FF 1881 IV 380)
L’article 69 de la nouvelle Constitution fédérale est ainsi conçu : « La législation concernant les mesures de Police sanitaire contre les épidémies et les épizooties qui offrent un danger général, est du domaine de la Confédération. »
Ainsi donc, tandis que la Constitution de 1848 n’accordait à la Confédération que le droit de prendre des mesures de Police sanitaire lors d’épidémies et d’épizooties qui offrent un danger général, la nouvelle Constitution lui a intentionnellement attribué la faculté de régler, dans son ensemble et en tout temps, cette matière par voie législative. Lorsque le Conseil fédéral, et avec lui le Conseil des États, a admis que les maladies qui doivent tomber sous le coup de la loi sont « la variole, le choléra asiatique, le typhus pétéchial et la peste », on peut affirmer qu’ils n’ont pas été trop loin, et nous nous rallions pleinement à cette manière de voir.
En première ligne, nous désirons que la loi ne s’applique qu’aux « épidémies qui offrent un danger général », telles qu’elles sont énumérées au 1er alinéa de l’article 1er. Nous ne voulons pas, en introduisant immédiatement au 2ème alinéa une extension très notable dans l’application de la loi à d’autres maladies, rendre illusoire la définition renfermée à l’alinéa 1er.
Sans doute, d’autres épidémies que les quatre qui sont mentionnées au premier alinéa de l’article 1er peuvent revêtir un caractère qui permette de les considérer comme « offrant un danger général », et il peut devenir nécessaire de les combattre par les mêmes mesures énergiques ; toutefois, les cas de ce genre ne constituent que des exceptions.
Ces maladies ne peuvent pas, d’avance, être comprises sous la dénomination d’épidémies offrant un danger général, dont parle l’article 69 de la Constitution fédérale, attendu que ce caractère ne leur appartiendra qu’ensuite de certaines circonstances et conditions défavorables de temps et de lieu, qui déterminent la malignité de l’épidémie et sa faculté de propagation. Il s’agit de la scarlatine, de la diphtérie, du typhus et de la dysenterie.
Autant il paraît nécessaire, dans ce dernier cas, de leur appliquer aussi toutes les mesures prévues par la loi, autant il semble peu utile, dans le premier, de mettre en mouvement tout le rouage de la loi sur les épidémies, d’énerver ainsi inutilement la sévérité de cette loi et d’en favoriser l’application relâchée, sans parler du fait que l’opinion publique n’admettrait pas volontiers une telle interprétation de l’article 69 de la Constitution et une application aussi rigoureuse de la loi.
Aussi n’estimons-nous pas qu’il soit prudent de mettre en tête de la loi une application de celle-ci qui ne serait qu’exceptionnelle et éventuelle, et pensons-nous remplir mieux les intentions de la Constitution et atteindre mieux le but en fixant, à l’article 19 du projet, les mesures à prendre lorsque les épidémies dont il s’agit offriraient réellement « un danger général ».