Rapport de la minorité de la Commission du Conseil national au sujet de l’exécution de l’article 27 de la Constitution du 15 juin 1881

Les textes ci-dessous sont repris du :

Rapport de la minorité de la Commission du Conseil national au sujet de l’exécution de l’article 27 de la Constitution du 15 juin 1881

Ce qui suit est à mettre en relation avec la LfStup. En effet, je pense qu’en ayant une compétence constitutionnelle précise, une seule loi peut être édictée (ce qui n’est peut-être plus le cas à l’heure actuelle, car il me semble qu’il y a bien d’autres domaines où l’Assemblée fédérale s’est octroyée des compétences qu’elle n’avait pas nécessairement). De plus, ce qui suit démontre clairement les limites des compétences constitutionnelles accordées aux Autorités, par les Cantons et le peuple.

La Constitution fédérale renferme deux catégories d’articles : d’une part, ceux qui sont devenus de suite exécutoires, sans qu’il fût besoin d’une loi d’exécution, et dont la teneur même exprime tous les droits et toutes les compétences accordés à la Confédération dans la matière ; d’autre part, ceux qui établissent en principe la compétence de la Confédération, mais en réservent la définition et la délimitation exactes à une loi fédérale à élaborer, ensuite de la promulgation de laquelle ils deviennent seulement effectivement exécutoire, par exemple les articles 46, 47, 48, 53, 64, 66, 67, etc.

Or, l’article 27 ne fait point partie de ces articles exigeant une loi d’exécution ou qui ne puisse devenir exécutoire qu’au moyen d’une telle loi ; au contraire, il est devenu exécutoire dès l’instant où la Constitution fédérale est entrée en vigueur ;

Sa teneur définit complètement les droits et compétences de la Confédération en la matière ; il comprend la somme des droits de la Confédération et des obligations des Cantons. En conséquence, il serait inconstitutionnel de donner de l’extension aux uns ou aux autres par voie législative. Il en est de même du mode de procéder suivant lequel, sous le prétexte de l’exposer et d’en préciser la portée, on voudrait dépasser les limites des dispositions de cet article.

En revanche, la Confédération peut, si elle le juge à propos, édicter des prescriptions réglementaires pour ses organes, dans l’idée de régler l’usage des droits bien déterminés qui lui sont accordés par l’article 27, mais ces prescriptions ne doivent rien contenir de plus ni aller plus loin que cet article 27 lui-même.

Dans cet ordre d’idée, l’opinion qui s’est fait jour dans la proposition de la minorité, concernant la question de compétence, est complètement justifiée.

La Confédération n’est pas compétente pour édicter une loi d’exécution dépassant les bornes de l’article 27 ; mais rien ne l’empêche de donner, au lieu de celle d’un règlement, la forme d’une loi aux prescriptions qu’elle veut établir pour ses organes, en vue de l’exercice des droits qui lui sont conférés en l’article 27.

Si le droit de légiférer qu’ont les Cantons est illimité, celui de la Confédération est limité de par la Constitution. Aussi, les compétences de cette dernière ne vont-elles pas au delà de ce qui leur est attribué positivement par la Constitution fédérale, sur laquelle seule elle se base. Aussi ne peut-on pas dire que tout ce qui n’est pas expressément interdit à la Confédération lui est permis ; au contraire, aussi longtemps que la Constitution fédérale actuelle restera en vigueur et qu’on ne l’interprétera pas d’une manière contraire à la lettre, on doit reconnaître que la Confédération n’a, en matière de législation, pas d’autres droits que ceux que lui confèrent positivement tels ou tels articles de la Constitution.