Rapport de la sous-Commission « drogue » de la Commission fédérale sur les stupéfiants, 1989

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Rapport de la sous-Commission « drogue » de la Commission fédérale sur les stupéfiants, 1989

L’histoire des civilisations montre que dans toutes les sociétés et à toutes les époques, l’homme a fait usage d’extraits de plantes psychoactives pour éprouver du plaisir ou du calme, pour ressentir une ivresse ou pour fuir une situation vécue comme insupportable. L’usage de substances psychoactives apparaît aussi dans les mythes fondateurs de nombreux peuples et a été souvent lié à des rituels magiques ou religieux. La nature du produit et son utilisation sont extrêmement variées et il apparaît que chaque société a « ses » drogues spécifiques. De ce point de vue, la consommation de drogues est avant tout un phénomène socio-culturel.

Par ailleurs, le phénomène de la dépendance n’est pas seulement lié à une sur-consommation prolongée de stupéfiants engendrant la dépendance. Il peut aussi être en rapport avec d’autres troubles du comportement tels que la boulimie, la frénésie sexuelle, des formes extrêmes de l’activité sportive, d’écoute de la musique, de conduite d’automobile ou de consommation de télévision, etc.

Ces exemples montrent que le « problème de la drogue » tel qu’il se présente depuis la fin des années soixante en Suisse et dans les autres pays industrialisés ne constitue pas une véritable nouveauté. L’usage de substances pouvant être considérées comme des drogues, tout comme la dépendance, sont des phénomènes inhérents à tout ordre social.

Dans les sociétés industrielles occidentales, la grande majorité des consommateurs de substances psychoactives en font un usage contrôlé à des fins d’agrément ou thérapeutique.

Ce type d’usage n’a en général pas de conséquences psychologiques ou médicales problématiques, sinon des accidents dus à une consommation inadaptée à certaines situations.

Les difficultés commencent pour le consommateur et son entourage au moment où, en raison d’une dépendance physique ou psychologique, apparaît un état de dépendance qui contraint à s’en procurer et à en consommer. L’origine d’une telle dépendance est complexe, et l’on s’accorde généralement pour l’expliquer par la combinaison des trois facteurs suivants : l’individu (p. ex. traits de personnalité innés, développement dans la petite enfance), le produit (p. ex. nature de ses effets, disponibilité) et le milieu social (p. ex. situation familiale, habitudes de consommation, législation, situation économique). L’aspect qui paraît le plus important pour expliquer l’apparition d’une dépendance est que l’évolution de la consommation occasionnelle de drogue vers l’abus et finalement la dépendance n’est jamais due à une cause unique, mais toujours à une constellation malheureuse des différents facteurs évoqués. Autrement dit, ni une personnalité instable, ni par exemple une situation professionnelle problématique, ni encore l’accès facile à une drogue ne peuvent suffire à eux seuls à expliquer l’apparition d’une dépendance... L’effet pharmacologique de la drogue sur l’organisme humain joue également un rôle important dans ce domaine.

La plupart des personnes actives dans l’aide concrète aux toxicomanes formulent... des critiques à l’égard de l’actuelle loi sur les stupéfiants. Dans le milieu des juristes et des médecins également, des personnalités connues ont pris position, parfois de manière très tranchée, en faveur d’une révision de la loi, avant tout en ce qui concerne les dispositions pénales. Un grand nombre de ces interventions préconisent l’abandon de l’idée d’abstinence* telle qu’elle est définie dans la loi sur les stupéfiants et la dépénalisation de la consommation ainsi que de la possession de drogue destinée à la consommation personnelle.

(* le principe d’abstinence est arbitraire, dictatorial et anticonstitutionnel, il est contraire à notre dignité humaine et à notre liberté individuelle !)

3.1.1 Dangers physiques de l’intoxication aiguë :

c) Type cannabinique : Suivant la dose et la concentration de la substance active (tétrahydrocannabinol, THC) apparaissent des troubles plus ou moins bénins de l’activité cardiaque ou du système digestif ainsi qu’une irritation de la muqueuse bronchique. Pas de danger mortel prouvé.

g) Type alcoolique : A doses élevées provoque la mort par paralysie respiratoire. Sinon troubles de la régulation du système circulatoire, de l’activité cardiaque, également troubles de l’équilibre et de l’élocution.

h) Type nicotinique : Action sur le système nerveux végétatif (cœur/circulation sanguine, estomac/intestin). Altération de l’approvisionnement en oxygène surtout du cerveau et du cœur. Une dose excessive peut provoquer des convulsions pouvant être suivies d’une paralysie de la respiration (pas possible lors d’une inhalation normale).

3.1.2 Dangers physiques de l’usage de longue durée

Type cannabinique : Les dommages connus de la fumée, surtout bronchite chronique, troubles de la fonction pulmonaire et cancer peuvent apparaître plus tôt chez le fumeur de cannabis que chez le fumeur ordinaire. On ne possède encore aucune donnée sûre quant à d’autres dommages physiques. Les débats scientifiques ne sont pas encore terminés sur ce point.

g) Type alcoolique : Toxique pour les tissus, l’alcool agit surtout sur l’ensemble du système nerveux (apparition de paralysies et altération des facultés cérébrales) ainsi que sur le foie (cirrhose du foie avec suite mortelle), l’estomac (ulcère) et le cœur (lésions du muscle cardiaque).

h) Type nicotinique : Irritation chronique des muqueuses du pharynx et des poumons qui accroît la sensibilité aux infections (bronchite), à l’emphysème pulmonaire et au cancer du poumon. L’altération des parois des vaisseaux sanguins, avec les troubles de l’irritation qui l’accompagnent, peut conduire à la destruction de tissus et d’organes entiers (jambe de fumeur, infarctus).

3.1.3 Potentiel de dépendance

Il est usuel de distinguer entre dépendance physique et dépendance psychique. Cette distinction est importante pour comprendre les processus métaboliques de l’organisme ; elle ne dit toutefois rien quant à la gravité de la dépendance subjective.

c) Type cannabinique : Le danger que s’installe une dépendance psychique* est net ; il dépend tout particulièrement de la teneur en substance active, qui varie fortement selon la forme commerciale (marijuana, hachisch, huile de hachisch). On a rarement observé une dépendance physique.

(* Il est plus juste de parler de dépendance subjective. La personnalité du consommateur, mais surtout son vécu et sa situation sociale sont à mettre en parallèle avec ses déclarations de « dépendance psychique » ! De plus, il semblerait que ce ne soit pas le cannabis qui provoquerait une dépendance, mais le tabac qu’on y ajoute [la nicotine est un alcaloïde très puissant. Le chanvre en a un type, mais en très faible quantité.)

g) Type alcoolique : En cas d’usage chronique, danger marqué de dépendances psychique et physique avec apparition d’une tolérance.

h) Type nicotinique : Grand danger de dépendance psychique ; une dépendance physique à l’égard de la nicotine paraît jouer un rôle du moins chez une partie des fumeurs. L’apparition d’une tolérance n’est pas établie avec certitude.

3.1.4 Conséquences psychiques de l’intoxication aiguë

c) Type cannabinique : Les effets du cannabis dépendent fortement de la personnalité de l’individu et de la situation dans laquelle il prend la drogue. A forte dose ou si le sujet est prédisposé, on observe des altérations des perceptions, des maladresses, de même que des états d’excitation angoissée pouvant aller jusqu’à la panique. Un délire passager de persécution est possible, de même qu’un « flash-back* » (répétition de l’état d’ivresse sans consommation de drogue).

(* En ce qui concerne le « flash-back » avec le chanvre, je pense qu’il s’agit d’une rumeur, d’une désinformation. Encore une fois, le consommateur problématique connaît la réponse en son fort intérieur et ses éventuelles déclarations de « flash-back » sont subjectives, et adaptées à sa situation. Il veut se plaindre pour que l’on s’occupe de lui. Il « profite » des questions, de ce qu’on veut entendre de sa part ou lui faire dire.)

g) Type alcoolique : Dans l’ivresse aiguë on observe un affaiblissement de l’esprit critique et de la capacité de jugement ainsi qu’une surestimation de soi. La perception est ralentie et troublée, le champ visuel est réduit. On observe fréquemment une désinhibition, par exemple, dans le comportement au volant ou dans le domaine sexuel, de même que de la brutalité ou de la dépression. Dans l’ivresse dite pathologique ces effets peuvent être mortels.

h) Type nicotinique : Effet légèrement stimulant ; à forte dose, effet contraire, avec diminution de l’attention et de la concentration.

3.1.5 Conséquences psychiques de l’usage de longue durée

c) Type cannabinique : Des modifications de la personnalité sont possibles. Elles le sont d’autant plus que la consommation de cannabis est fréquente et les doses concentrées. Les psychoses durables (états de délire) sont rares.

g) Type alcoolique : La modification de la personnalité est ici au premier plan, la dégradation intellectuelle pouvant conduire à des états de véritable abêtissement. La probabilité que se manifestent ces effets varie d’un individu à l’autre, mais elle est d’autant plus grande que la consommation est forte et fréquente. On observe en outre toute une série de maladies mentales qui peuvent être causées par l’alcoolisme chronique : délirium tremens, hallucinose (avec hallucinations durables), délire de jalousie. Ces maladies ne sont qu’en partie guérissables par l’abstinence.

h) Type nicotinique : En cas d’usage abusif chronique il peut se produire une baisse du rendement et une fatigabilité accrue.

3.1.6 Conséquences sociales

Le contact avec le marché illégal de la drogue et le prix élevé de certaines drogues, par exemple, favorisent la délinquance et la désintégration sociale. Enfin la structure pré-existante de la personnalité du drogué influence également la nature et l’évolution des conséquences sociales de sa consommation.

c) Type cannabinique : Les conséquences sociales indésirables sont plutôt l’exception que la règle, mais elles sont plus fréquentes chez les grands consommateurs que chez les consommateurs modérés. Il n’est pas certain que ces conséquences soient imputables directement à la consommation du cannabis plutôt qu’à la réaction sociale face à cette consommation.

g) Type alcoolique : Les conséquences sociales sont souvent graves en cas de modification de la personnalité ou de maladie mentale due à l’alcool ; elles peuvent aller de la déchéance professionnelle à l’hospitalisation de longue durée. L’alcoolisme chronique implique en outre un risque accru d’accident, une plus grande sensibilité à la maladie, une perturbation des relations, etc.

h) Type nicotinique : Les conséquences sociales sont dues surtout à la baisse du rendement de l’organisme et le cas échéant à une invalidité.

Le cannabis et le tabac inhalé selon la technique usuelle présentent le moindre risque. L’intoxication à la drogue a des conséquences psychiques différentes selon les individus.

Toutes les drogues consommées de manière chronique ne provoquent pas les mêmes lésions organiques. La probabilité qu’apparaissent de telles lésions est la plus grande dans l’abus chronique d’alcool et de tabac, qui atteint davantage les systèmes organiques que les autres toxicomanies. En règle générale le risque qu’apparaissent des lésions organiques dépend de la dose et de la durée de la consommation. Le mode d’alimentation et la qualité de celle-ci ainsi que l’hygiène corporelle jouent également un rôle.

Tableau comparatif des effets des substances engendrant la dépendance

++ grande probabilité

(+) peu probable

+ probable

- non prouvé

Type cannabinique :Type alcoolique :Type nicotinique :
- + (+) risque dû au surdosage (mort)
+ ++ + lésions organiques dues à l’usage chronique
(+) (+) + potentiel de dépendance
+ + - psychoses aiguës (intoxication)
(+) + - psychoses chroniques
(+) + - modif. de la perso. avec conséquences sociales

On entend fréquemment par drogue-palier* la substance qu’un individu consomme chronologiquement avant de passer à une autre aux effets généralement plus forts. A ce titre la cigarette est considérée comme drogue-palier pour le hachisch, le hachisch pour les opiacés. On veut dire par là que la plupart des fumeurs de hachisch fumaient déjà auparavant et que la plupart des consommateurs d’opiacés ont fait l’expérience du hachisch. Cet ordre chronologique est souvent associé à l’idée d’une relation de cause à effet (phénomène de l’escalade) entre ces drogues. Pareilles théories sont indéfendables. Une petite partie seulement des fumeurs passe à la consommation régulière de hachisch, et une part infime des fumeurs de hachisch passe aux opiacés.

(* A l’époque, on a tenu le même discours avec l’alcool : le vin pris en excès finit par conduire à l’usage de l’eau-de-vie - FF III 181-207)

Il est compréhensible que l’on éprouve le besoin de faire la différence entre les risques pour la santé liés à l’usage du cannabis et ceux que présentent l’héroïne. C’est même légitime, pour autant toutefois qu’au lieu de recourir à ces notions vagues de « dure » et de « douce »* on se réfère aux produits eux-mêmes et à leur mode d’application. Les différents degrés de danger ainsi mis en évidence suscitent d’ailleurs l’exigence d’une jurisprudence elle aussi différenciée.

(* On a considéré les notions de « drogues dures » et « drogues douces » comme étant arbitraires. L’ absence de distinction l’est également !)

Le fait qu’aujourd’hui (1989 !) les fumeurs de hachisch ne jugent plus cette consommation comme usage d’une drogue, est l’indice que l’appréciation du cannabis comme drogue, au sens de la loi sur les stupéfiants, a évolué et que le hachisch est considéré aujourd’hui, dans une large mesure, comme une denrée consommée pour l’agrément.

Pour des considérations d’ordre scientifique les auteurs préconisent de ne pas faire la distinction entre drogues dites « dures », drogues dites « douces ». On peut tenir compte des différences existantes entre les dangers liés aux drogues, d’une part, en précisant clairement de quelle drogue on parle et, d’autre part, en prenant en considération l’ensemble du contexte dans lequel elle est consommée.

En regard de cette situation, il ne fait aucun doute que, tant du point de vue médical que du point de vue psychosocial, l’usage de stupéfiants doit être réglementé et également sanctionné par des mesures adéquates, et ceci tout particulièrement dans les cas où il ne s’agit pas seulement d’un risque individuel délibérément assumé. Cette affirmation concerne en principe aussi bien les drogues dites légales que les drogues illégales. Le traitement différencié dont les drogues légales et illégales font actuellement l’objet est déterminé pour l’essentiel par des données socio-culturelles. Dans le domaine des boissons alcooliques par exemple, la législation progressivement mise en place est très différenciée et couvre une multiplicité d’aspects ; elle reflète clairement la volonté du législateur de minimiser les dangers liés à l’abus d’un produit dont la consommation bénéficie d’une acceptation générale. Il en va de même en ce qui concerne le tabac et les médicaments. Pour ces drogues qui font partie intégrante de notre culture*, la législation cherche à en limiter la consommation par des mesures ponctuelles, tandis que pour les drogues étrangères à notre culture, le législateur tend à interdire la consommation* par le biais d’une prévention générale. Il est d’ailleurs extrêmement difficile d’apporter la preuve de l’efficacité ou de l’inefficacité de cet effort de prévention générale.

(* Il y a lieu de faire remarquer, que si la consommation de hachisch n’était que très peu répandue en Suisse lors de l’élaboration de la LfStup de 1951, on ne peut nier l’usage des sommités florifères du chanvre, puisque ces dernières avaient été vendues sous forme de cigarettes roulées et étaient le tabac du pauvre. Depuis toujours, cette plante fait partie intégrante de notre culture et des fêtes, comme les Brandons, en sont la preuve !)

(* Interdire la consommation d’une substance, sans raison impérieuse, est arbitraire, abusif et inconstitutionnel ! La liberté individuelle relève du droit non-écrit et, le droit coutumier en fait la preuve. Les us et coutumes d’une population changent perpétuellement selon ses goûts et envies. Surtout, aujourd’hui, avec le commerce international qui nous offre quantité de produits qui ne sont pas de chez nous.)

En dépit des différences évidentes caractérisant le mode d’action des diverses drogues, toutes les substances psychoactives représentent un risque non négligeable de dépendance et d’autres dommages.

Du point de vue des spécialistes, il ne peut en conséquence être question d’argumenter en faveur de mesures qui pourraient entraîner une augmentation du nombre de consommateurs, avec toutes les conséquences que cela aurait sur la santé publique. Cela vaut également pour les produits dérivés du cannabis. C’est pourquoi l’exigence parfois émise d’une libéralisation de ces produits ne devrait être formulée qu’en termes socio-politiques, et non pas comme une proposition scientifique d’experts*.

(* En effet, les experts de la santé ne peuvent préconiser la consommation d’une substance « nocive », ce qui serait illogique. Cependant, si on faisait une analyse de tous les produits de consommation que l’on trouve sur le marché, on ne vendrait et consommerait plus rien ! C’est au consommateur de faire ses choix, en connaissance de causes et pour autant que la société ne souffre pas de conséquences insoutenables.)

L’impression que les dispositions pénales en vigueur ont peu contribué à la résolution du problème de la drogue est largement partagée (1989 !).

Il s’agit enfin de noter que, dans le vaste domaine des stupéfiants, les efforts préventifs ne seront couronnés de succès qu’à condition que les mesures soient équilibrées et coordonnées entre elles et qu’elles portent tout à la fois sur la demande et sur l’offre.

Actuellement, force est de constater que la littérature disponible sur le sujet ne fournit aucun indice évident attestant que la pénalisation de la consommation de stupéfiants aurait un effet positif dans le sens d’une dissuasion de consommer des drogues ou d’une meilleure identification des trafiquants. Il est à noter par ailleurs que la pénalisation de la simple consommation à titre de pénalisation d’un comportement auto-dommageable représente en fait corps étranger dans la législation suisse*.

(* Ce qui est tout à fait normal, puisque notre corps nous appartient et qu’il est la première expression de notre dignité humaine et de notre liberté individuelle. Sans corps, pas d’individu !)

Une minorité de la Commission est d’avis que le petit trafic de cannabis devrait également être toléré, de manière à marquer clairement la différence existant entre ce produit et ceux qui représentent un danger potentiel bien plus important.

a) Cannabis

- Dans son message du 9 mai 1973 sur la révision de la loi sur les stupéfiants, le Conseil fédéral exprimait la crainte que le cannabis devienne une drogue-palier et favorise, en particulier chez les jeunes, une tendance à passer ensuite aux opiacés ou aux amphétamines. Dans son rapport sur la drogue, publié en 1983, la Commission fédérale des stupéfiants avait déjà affirmé que la thèse du cannabis comme drogue-palier ne pouvait pas être soutenue sous cette forme simpliste.

- De nombreuses personnes, et en particulier des jeunes*, consomment du cannabis sans avoir le sentiment de commettre un acte illégal. Les Autorités judiciaires sont informées généralement par hasard * des infractions en rapport avec la consommation de cannabis, de telle sorte que l’application de la loi est souvent inéquitable et juridiquement problématique. Les organes des poursuites pénales devraient être déchargés du poids que représentent les cas bénins, de manière qu’elles puissent se consacrer davantage aux cas graves, en particulier dans le domaine du trafic.

(* Si les infractions à la LfStup ne se découvrent, en règle générale, que par hasard, c’est bien parce que cette consommation ne pose pas de graves conséquences à la société, puisqu’elle passe inaperçue.)

(* Les mineurs ne doivent pas avoir accès à ce type de produit, puisqu’ils ne sont pas jugés par la société (CCS) comme étant des personnes pourvues de la faculté d’agir raisonnablement à cause de leurs jeunes âges.)