Rapport du 2 décembre 1880 - Epidémies (FF 1881 I 75)
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Rapport du 2 décembre 1880 - Epidémies (FF 1881 I 75)
On n’avait pas oublié, en 1872 et 1874, lors des révisions de la Constitution fédérale, les angoisses passées, pas plus que les épidémies de variole de 1871. On avait profité et des expériences faites par la Suisse et de celles faites par les pays étrangers. C’est ainsi que l’art. 69 de la Constitution fédérale reçut sa teneur actuelle :
« La législation concernant les mesures de Police sanitaire contre les épidémies et épizooties qui offrent un danger général, est du domaine de la Confédération. »
Ces ennemis microscopiques se moquent et des médicaments et des mesures de protection employées trop tard ; détruits sur un point, ils se renouvellent sur un autre avec une rapidité et une puissance effrayantes, et leurs ravages ne cessent que lorsqu’il n’y a plus rien sur quoi ils puissent s’exercer. Si nous ne savons presque rien aujourd’hui en ce qui touche aux formes de ces petits ennemis, les douloureuses expériences des siècles passés nous ont suffisamment renseignés sur leurs principales conditions d’existence. Nous le connaissons, le terrain sur lequel ils naissent le plus facilement, se propagent le plus sûrement et se développent le plus largement.
La prophylactique la plus efficace consiste donc à nettoyer, à tenir propre, à éloigner et à détruire tout ce qui est sale, tout ce qui porte en soi la pourriture et la décomposition. Là où, dans les villes avancées, ces mesures sont appliquées d’une manière énergique et générale, nous en voyons les résultats les plus merveilleux : non seulement les épidémies véritables suivent un cours relativement satisfaisant, mais encore la mortalité tend à baisser d’une manière sensible.
Le projet exige encore que tout malade dont la maladie menace la santé publique soit isolé dans la maison qu’il habite et séparé de ses habitants ; cette mesure s’étend aux moyens de transport, à la fermeture des locaux publics, et même éventuellement à l’évacuation. Il règle ce qui concerne les cadavres et les mesures de désinfection, en organisant officiellement et d’une manière rationnelle la destruction du germe infectieux.