Info 28

Étranger : interdiction générale de la plante chanvre et de sa consommation. Dans tous les pays, la plante chanvre est interdite systématiquement. Comme il appartient à un État de droit, cette interdiction est ancrée expressis verbis dans un texte de loi (par ex. : D, I, F : cf. annexe). Seules des variétés dégénérées et de faible rapport (Fédora, Félina etc.) sont autorisées dans quelques rares pays.

Suisse : contrôle (conditionnel), puis interdiction (conditionnelle) du chanvre, mais aucune interdiction de consommation. En Suisse, il n’existe pas d’interdiction systématique de la plante chanvre.

Dans la loi sur les stupéfiants de 1924, le chanvre (indien) et ses préparations n’étaient pas mentionnées (nulla res).

1951 : la plante chanvre (indien), à l’occasion de la révision de la loi sur les stupéfiants, n’a pas été interdite en tant que telle ; en revanche, ses "extrémités fructifères ou florifères (Hanfkraut)", le "chanvre", ont été placées sous contrôle (conditionnel) (art. 1) et ont reçu, à fin préventive, le statut formel et juridique de "stupéfiant" (sic). Seul le commerce de "la résine de ses poils glanduleux (haschisch)" (art. 8 LFStup) a été interdit à l’époque.

1968 : L’obligation de demander une autorisation pour la culture du chanvre "en vue d’en extraire des stupéfiants" (art. 4 chiffre 1 (nouveau) LFStup) a été instituée.

1975 : le chanvre a finalement été placé sous interdiction (conditionnelle) "en vue de la ratification de la convention de 1961 par la Suisse (1)" dans la (nouvelle) lettre d de l’art. 8.LFStup

Toutefois, la condition préalable à tout contrôle, à toute obligation d’obtenir une autorisation et à toute interdiction est l’utilisation du chanvre en tant que "matière première" (Rohmaterial, materie grezze) (titre marginal de la lettre a dans l’art. 1), donc comme matière de base pour un processus d’extraction de stupéfiants : teinture, extrait, huile (mutatis mutandis : les cerises sont interdites si, en tant que matière première, elles servent à produire des alcools, sinon pas).

Les stupéfiants (à base de chanvre), au sens de la loi sur les stupéfiants, sont exclusivement des "substances et préparations" (art. 1 LFStup), donc des spécialités pharmaceutiques galéniques qui sont produites (ou extraites) par la main de l’homme (teinture, extrait, huile). Or, une plante naturelle n’est ni une "substance" ni une "préparation". Il en résulte que quiconque consomme directement des parties de la plante chanvre ne consomme pas de stupéfiants et par conséquent ne peut pas être poursuivi pénalement en vertu de la loi sur les stupéfiants. Si le chanvre, quelle que soit la variété, n’est pas utilisé en tant que "matière première", il n’est pas soumis à la loi sur les stupéfiants (voir à ce propos le message du CF à l’Assemblée fédérale).

Si on voulait interdire l’emploi et la consommation de cette plante, le législateur aurait interdit la plante en tant que telle ! comme à l’étranger. Mais il n’en est rien : "Il n’est pas prévu de contrôler la culture du chanvre comme telle, ni l’utilisation du chanvre à des fins non en rapport avec la production de stupéfiants (Conseil fédéral, CF. 1951)". Le Liechtenstein applique la loi suisse sur les stupéfiants (union douanière de 1923), l’Autriche a une situation juridique similaire.

1) Message du CF à l’Assemblée fédérale de 1968 (FF n° 15, p. 743)