(France) « Consommation de drogues par le salarié et tests salivaires » relayé par le Laboratoire d’expertise judiciaire Analysis
Ici, il y a comme un problème ! La Prohibition française prépare un coup fourré répressif dans le monde du travail. Bientôt, ceux qui fument des joints auront le dos au mur : "travailler ou fumer, il faudra choisir !". Fumeurs de canna : apprenez ici que vous êtes des gens dangereux qu’il faut socialement isoler - cloisonner comme des pestiférés ! Avec de tel gens et de tels propos tenus, les camps de concentrations ne sont pas loin, je vous l’annonce. Le Laboratoire d’expertise judiciaire Analysis, dont nous avons traité dans un précédent article , relaye sur son site cette "discussion" troublante à plusieurs titres : à propos des personnes invitées qui sont des "extrémistes anticannabiques", le sujet débattu (la drogue au travail et le dépistage), les arguments évoqués dont certains sont odieusement mensongers et, cerise sur le gâteau, un questionnement sur l’aspect éthique des tests salivaires de dépistage de la drogue, dont la réponse est cachée au Public ! Pourris ou non, ce qui est clair, c’est que des acteurs du domaine de la prohibition, préparent eux-mêmes les lois qui renforcent la répression et l’étendent tout azimut. En clair, ils font du lobbying. Et que le public (le Peuple), qui est quand même censé être souverain en démocratie, est complément tenu à l’écart dans certains sujets de discussions. "Juges et partis", avec des histoires de sous en amont, sera notre conclusion ! Mais nous sommes à une époque où les entorses graves à la Constitution ne scandalisent plus personne ... !
L’article date du 28 juin 2012 et celui-ci fut relayé récement par le Laboratoire d’expertise judiciaire Analysis
Titre relayé : http://www.analysis-expertise.fr/
Adresse de l’article : http://www.wk-ce.fr/actualites/deta...
Consommation de drogues par le salarié et tests salivaires Que certains salariés se droguent, c’est une évidence statistique. Que certains restent sous l’effet de drogues alors qu’ils sont au travail : c’est dangereux. Les tests salivaires permettent de prévenir ce danger. Un médecin, un biologiste et un juriste débattent de cette question.
Semaine sociale Lamy : Beaucoup de salariés se droguent-ils ? Disposez-vous de statistiques ?
Jean-Pierre Goullé : Selon de récentes statistiques, publiées le 16 janvier 2012 par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), en France, l’usage en milieu professionnel par les 16-64 ans d’alcool et de drogues est le suivant :
- alcool, usage quotidien : 7,7 % ;
- cannabis, usage au moins une fois dans l’année : 6,9 % ;
- cocaïne, usage au moins une fois dans la vie : 3,8 % ;
- amphétamines, usage au moins une fois dans la vie : 3,3 %.
Dans le secteur spécifique de la construction, les consommations observées sont encore plus importantes :
- alcool, usage quotidien : 13,4 % ;
- cannabis, usage au moins une fois dans l’année : 13 % ;
- cocaïne, usage au moins une fois dans la vie : 5,6 % ;
- amphétamines, usage au moins une fois dans la vie : 3,8 %.
Jean Costentin : Compte tenu de l’ignorance, de l’indifférence et de maintes déclarations fallacieuses, le cannabis connaît une diffusion quasi pandémique. Elle affecte très spécialement les jeunes de notre pays. Ainsi, parmi les 27 États membres de l’Union européenne, les jeunes français occupent la « pôle position » de sa consommation.
Quels sont les effets et les dangers que présente la consommation par le salarié de substances ou plantes classées comme stupéfiants ?
J. C. : Disons les choses très nettement : le salarié sous l’effet de la drogue est un grand danger pour lui-même et pour les autres. Prenons un exemple pour faire comprendre ce danger : celui du conducteur d’un engin à moteur, sur un chantier, sous l’effet du cannabis. L’éveil est évidemment indispensable à la conduite. La somnolence, l’endormissement, sont à l’origine de près d’un tiers des accidents de la voie publique. Or le cannabis a des effets psycholeptiques, sédatifs et même, à un certain degré, hypnogènes/hypnotiques.
Si l’éveil est indispensable pour la conduite, il est loin d’être suffisant. Cet éveil doit permettre l’attention. L’attention correspond à cette capacité de faire le vide, ou du moins un vide relatif, dans un environnement qui nous bombarde de trop nombreux stimuli. Il nous faut privilégier, mettre en exergue, ceux qui sont pertinents, en ce qu’ils s’intègrent dans la réflexion ou dans l’action entreprise. La focalisation d’attention doit évidemment choisir ses objets. La focalisation de l’attention auditive, par exemple, sélectionne dans l’ensemble des sons perçus, au sein de la musique émise par le poste et/ou la conversation engagée, un crissement de pneus ou un klaxon. L’attention c’est aussi, parmi la multitude des idées qui nous assaillent, la capacité d’en privilégier une, instantanément. Or le cannabis défocalise totalement l’attention ; il donne, d’une certaine façon, une vision « cinématoscopique ». Qui trop embrasse d’informations n’en étreint plus aucune...
L’attention est évidemment intimement reliée au temps de réaction ; soutenue, elle l’abrège, alors que la distraction l’allonge. C’est ainsi que le cannabis allonge les temps de réaction. Comme chez le patient schizophrène, le cannabis, reproduisant une anomalie caractéristique de cette affection, perturbe les systèmes de filtration cérébrale. Le sujet accorde alors une importance exagérée à des signaux mineurs, non pertinents et, à partir d’eux, effectue une construction mentale coupée de la réalité. C’est, stricto sensu, le délire. Le délire correspond à une interprétation erronée d’éléments empruntés à la réalité, dans une construction irréelle ; tel un rêve éveillé. Une lumière rouge envahissant le champ de la pensée, déclenche une construction mentale fallacieuse, qui fait imaginer, par exemple, un incendie, une explosion, un jaillissement de sang. Délirer, c’est, étymologiquement, sortir du sillon de la pensée normale pour développer une pensée coupée de la réalité, faite de fausses interprétations, suscitant évidemment des comportements inadaptés.
Par ailleurs, le cannabis altère la mémoire à court terme. La mémoire à court terme concerne brièvement des événements spécifiques. La vision d’un feu clignotant rouge annonce une barrière de passage à niveau fermée ; si je n’y ai pas porté une attention sélective, si je ne l’ai pas interprétée comme telle, si cette information n’a pas laissé de trace, je maintiens ma vitesse et fonce vers cette barrière abaissée.
Le tétrahydrocannabinol (THC), le principe actif majeur du cannabis, ajoute aux effets précédents une intense désinhibition. Toutes nos actions sont issues d’un compromis entre l’inhibition, qui incite à la prudence, voire à l’abstention (peur paralysante), et la désinhibition, qui valorise tous les aspects positifs et relativise, voire occulte, les aspects négatifs. Cette désinhibition fait considérer, par exemple, qu’on a le temps de doubler, qu’au croisement que l’on traverse il ne peut arriver personne sur le côté, ou qu’il n’y aura personne en face quand on franchira la bande jaune en haut de la côte…
Enfin, le contrôle inconscient de nos programmes moteurs, qui contribue de façon éminente à notre habileté motrice, est assuré par une structure située dans la partie toute postérieure du cerveau, le cervelet. Le cervelet ajuste en permanence nos gestes pour assurer leur précision,pour les rendre conformes à ce qui est attendu du programme moteur, pour assurer leur coordination.
De fait, la lésion du cervelet ou ses perturbations par certaines drogues (alcool, cannabis…) suppriment l’harmonie, la précision des mouvements qui deviennent décomposés, maladroits, approximatifs, dysmétriques, imprécis. Le cervelet comporte une très forte densité des cibles biologiques, sorte de guichets auxquels vient frapper le THC, que sont les récepteurs CB1 ; ils sont aussi, et d’abord, ceux de substances endogènes au cerveau, les endocannabinoïdes, dont le cannabis, par son THC, vient caricaturer les effets, en induisant des troubles de l’équilibre et de la coordination.
La présence de cannabis altère donc de nombreuses fonctions susceptibles de modifier gravement le comportement d’un individu en raison de l’altération des appréciations temporelles et spatiales :
- diminution du champ visuel ;
- mésestimation des distances et des vitesses ;
- difficultés à évaluer le temps ;
- difficultés à reconnaître les objets ;
- instabilité des images, hallucinations ;
- augmentation du temps de réaction.
À ces altérations, il convient d’ajouter des effets connus sur la conduite d’engins ou de véhicules, à l’origine de décisions inadaptées et incohérentes, aggravés par des troubles du comportement :
- désinhibition ;
- euphorie avec sentiment d’invincibilité ;
- prise de risque fréquente.
La démonstration est ainsi faite que le salarié sous l’effet du cannabis est un grand danger pour lui et pour les autres. J’ai pris l’exemple d’un conducteur d’engin, mais vous aurez compris que tout salarié sur un chantier, même à pied, est également dangereux pour lui et pour les autres, compte tenu des effets précédemment exposés de la drogue.
La polytoxicomanie est sans doute un facteur aggravant ?
J. C. : L’association alcool-cannabis est très fréquente. Plusieurs études montrent que le cannabis incite à la consommation d’alcool et que, sur la route, cette association est particulièrement dangereuse, puisqu’elle multiplie d’un facteur 14 le risque d’avoir un accident mortel.
Les effets du cannabis sur l’accidentalité routière ou professionnelle sont majorés, non seulement par l’alcool, mais aussi par divers médicaments psychotropes dont il est fait un usage de plus en plus fréquent. Il peut s’agir des anxiolytiques benzodiazépiniques ou d’antihistaminiques H1, dont certains sont utilisés à des fins antiallergiques ; il peut s’agir encore des reliquats matinaux d’hypnotiques incomplètement éliminés au lever. On déplorera également l’association avec des agents utilisés pour s’opposer aux actions d’une substance ayant un rôle important dans les communications entre neurones (un neuromédiateur, l’acétylcholine). Nombreux sont ces antagoistes de l’acétylcholine, actifs au niveau cérébral, tels certains antidépresseurs, antipsychotiques, antiparkinsoniens, antiallergiques, antispasmodiques, antiarythmiques cardiaques...
L’employeur doit-il prévenir le fait que certains salariés sont sous l’emprise de stupéfiants ?
Laurent Gamet : L’employeur ne peut ignorer,comme il vient d’être dit, qu’une proportion significative de salariés, sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, présentent un risque pour euxmêmes et pour leurs collègues. Or, l’employeur a l’obligation de prévenir les risques professionnels.
C’est l’article L. 4121-1 du Code du travail qui l’impose. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’article L. 4121-2 du Code du travail précise que ces mesures doivent être mises en oeuvre selon les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source.
La jurisprudence est d’une grande sévérité pour l’employeur. Elle le rend débiteur d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité. Et si l’employeur avait conscience d’un danger, ou aurait dû avoir conscience d’un danger, et n’a rien fait pour préserver les salariés de ce danger, une faute inexcusable est retenue. La faute inexcusable pourrait ainsi être plaidée si un salarié en état d’alcoolémie ou sous l’emprise de stupéfiants provoque un accident dont serait victime un autre salarié, qui soutiendra que l’employeur n’a pas cherché à prévenir un risque, dont il aurait dû avoir conscience.
Par ailleurs, l’employeur qui méconnaît son obligation de sécurité s’expose à des poursuites pénales au titre du délit de risques causés à autrui, prévu et réprimé par l’article 223-1 du Code pénal, du délit d’atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, prévu et réprimé par l’article 222-19 du Code pénal, et du délit d’homicide involontaire, prévu et réprimé par l’article 221-6 du Code pénal.
Comment alors prévenir les risques liés au fait que certains salariés soient sous l’emprise de substances stupéfiantes ?
L. G. : L’employeur a, tout d’abord, la possibilité d’organiser des actions de sensibilisation aux dangers de la drogue. Mais cela ne suffit sans doute pas. Lorsque l’employeur entend sérieusement prévenir sur le lieu de travail la présence de salariés sous l’emprise de la drogue, il devrait indiquer, dans le règlement intérieur, la possibilité de recourir à des tests salivaires de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces tests de dépistage, lorsqu’ils sont positifs, permettent à l’employeur de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et ainsi, en ordonnant le retrait du salarié, d’éviter la survenance d’un accident. Les salariés dépistés positifs peuvent ensuite être orientés vers les services de santé au travail afin d’être pris en charge et de prévenir le risque de réitération.
Ces tests salivaires sont-ils disponibles dans le commerce ?
L. G. : Oui. Il suffit de procéder à une simple recherche sur Internet. Les modèles utilisés par les forces de l’ordre y sont d’ailleurs facilement accessibles.
Quid de la fiabilité de ces tests salivaires de dépistage ?
J.-P. G. : La fiabilité des tests salivaires est globalement excellente. Elle est proche de 100 % en termes de spécificité et de sensibilité pour la cocaïne et les opiacés. Toutefois, il existe quelques faux positifs pour les amphétamines et quelques faux négatifs pour le cannabis.
Les tests salivaires permettent-ils de détecter uniquement les sujets dont le discernement est altéré ? Quid du salarié qui fume du cannabis pendant ses vacances et qui revient frais et dispo au travail ?
J.-P. G. : L’intérêt des tests salivaires, contrairement aux tests urinaires, est qu’ils sont équivalents aux tests sanguins. Un test positif indique donc que le sujet est encore sous l’influence de la drogue. C’est ce dispositif qui est utilisé dans le cadre de la sécurité routière : dépistage salivaire et, en cas de positivité, confirmation par un dosage sanguin. Un salarié qui fume du cannabis pendant ses vacances pourrait avoir un test urinaire positif lors de son retour au travail, mais le test salivaire et le dosage sanguin seront négatifs.
Ces tests ne portent-ils pas atteinte aux droits des personnes et à la liberté du salarié ?
L. G. : Les articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail disposent que l’employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Quelles libertés et quels droits seraient atteints ? Il peut y avoir discussion. Et à supposer qu’une liberté du salarié ou qu’un droit des personnes soit en jeu, il ne saurait être contesté que l’utilisation des tests salivaires est justifiée par un objectif de prévention des risques professionnels et proportionnée au but recherché, dans la mesure où il n’y a pas de procédé moins contraignant pour satisfaire le but recherché.
Les tests salivaires de dépistage de la drogue ne présentent-ils pas des problèmes d’éthique ?
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Semaine Sociale Lamy, n°1545
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P.-S.
Les tests salivaires de dépistage de la drogue ne présentent-ils pas des problèmes d’éthique ? Et paf, on botte en touche sur une formule d’abonnement ... à partir de 445,40 € HT ! (Qui d’entre vous va s’y inscrire ... ?) Cette partie du document n’est donc pas publique !
Bref, d’après les articles de lois mentionnées ci-dessus, le patron est transformé à la fois : en juge, en assistant social, en flic et en RG ! Vous êtes pris dans la nasse, mesdames et messieurs de la gente cannabique !
Au sujet du cannabis et de la vision, monsieur Costentin semble faire une fixette à son sujet : c’est faux ! D’une part, les hallucinations font défauts aux fumeurs de joints, soit-dit en passant : faites sonder les fumeurs pour l’établir.
Il faut arrêter de parler au nom des cannabinophiles avec comme seul but de les salir monsieur Costentin ! Laissez-les aussi s’exprimer ! Pour comprendre pourquoi ce que ce "brave homme" rapporte est faux à propos de la vision : cliquez-ici !
JL